Volume 2 – numéro 1 – 2022 : Législation pénale et rapports sociaux en Afrique

Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais

Djorbélé BAMBÉ

 

Introduction

Le droit, écrit Paul-Gérard Pougoué, c’est du concret (2018, p. 397). Et ce, d’autant plus que dans sa conception contemporaine, les règles juridiques ne peuvent plus être détachées de leurs effets (Ost et Van de Kerchove, 2010, p. 329). En droit pénal, l’exigence d’efficacité constitue une nécessité. Aussi attend-on naturellement des normes pénales qu’elles protègent à la fois les intérêts de la société et de l’individu (Zambo Zambo Dominique, 2011, p. 71; Yawaga, 2018, p. 22). Pour ce faire, « le droit pénal doit nécessairement s’inspirer des réalités psychosociales du pays, et s’inscrire dans le contexte familial, social, économique, politique voire religieux, des populations et des institutions auxquelles il est destiné » (Parant, Gilg et Clarence, 1967, p. 343). Il résulte que, pour atteindre ses objectifs, le droit pénal doit être ancré dans la société. Il ne saurait donc être détaché de la culture des personnes auxquelles il s’applique (Goldszlagier, 2015, p. 507).

Pourtant, l’histoire du droit pénal camerounais montre qu’il est le produit d’une imitation aveugle et sans ancrage social (Ngono Bounoungou, 2012, p. 11; Ntono Tsimi, 2012, p. 2). En reprenant les différentes sanctions pénales léguées par le colonisateur, le législateur ne s’est soucié que très peu des rapports entre ces peines et la société (Minkoa She, 1987, p. 21). En conséquence, l’emprisonnement, qui est la clé de voûte de ce système importé, se solde aujourd’hui par un échec (Ngo Nlep, 2018, p. 1). D’ailleurs, dans les pays qui l’ont exporté, il est devenu « une humiliation pour la République » (Cabanel, 2000, p. 88). Le fait d’y recourir compulsivement a entraîné une dérive de la justice pénale (Soweng, 2019, p. 187). C’est qu’en réalité, l’emprisonnement qui était jadis humanisant, l’est moins aujourd’hui (Pradel, 1989, p. 111). Il s’agit d’une peine essentiellement négative, tournée vers le passé (Antonio, 2011, p. 342; Hazan, 2020, p. 10).

Il apparaît alors l’urgence de recourir à des peines pénales plus positives. Parce que le droit de punir ne peut être que prospectif et constructif (Tiga Nkada, 2011, p. 13), la peine pénale ne saurait avoir un sens contraire. Soutenant ce point de vue, Emmanuel Dreyer (2016, paragr. 6) souligne que la peine est actuellement « moins une réponse de la société à l’infraction commise qu’une chance donnée par la société à un délinquant de s’améliorer ». Dans cet esprit, si on ne peut éviter de punir, on peut néanmoins décider de punir autrement (Manga Bihina, 2011, p. 20). Déjà, dans une Résolution[1] datant de 1990, l’Assemblée générale des Nations Unies adopta les « Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté » afin de réduire le recours à l’incarcération[2]. En consacrant de nouvelles alternatives à l’enfermement, le législateur camerounais s’inscrit, sans doute, dans cette vision. Cependant, dans un contexte de pratique judiciaire dominée par la politique du « tout carcéral » (Ngono Bounoungou, ibid.; Tiga Nkada, ibid.), il convient de faire une apologie des peines alternatives afin d’attirer l’attention des juristes sur la nouvelle conception qui devrait être celle du droit pénal actuel.

Étymologiquement, le terme « apologie » vient du latin apologia qui signifie « défense » (Cornu, 2016, p. 70). Dans son sens originel, il s’agit d’un genre littéraire qui s’évertue à argumenter en défense contre les attaques visant une personne ou une doctrine. C’est dans ce sens que Platon a écrit son « Apologie de Socrate ». C’est également dans cette logique que Tertullien a pu écrire une « Apologie du christianisme ». Dans son sens général, il est synonyme d’éloge ou de plaidoyer (Genouvrier, Désirat et Hordé, 2012, p. 47). Faire l’apologie de quelque chose, c’est donc vanter ses mérites, c’est se constituer en défenseur de cette chose. En droit pénal, on parle d’apologie des crimes et délits pour, en réalité, interdire ces comportements qui consistent à faire l’éloge des infractions en public ou par voie de presse[3]. Dans cette étude, il s’agit de faire l’éloge d’une idée, celle de la place que devraient occuper les peines alternatives en droit pénal.

De manière générale, l’expression « peine alternative » n’est pas définie par les textes (Soweng, ibid., p. 192). Le Vocabulaire juridique entend par là toute peine qui peut être prononcée au lieu d’une autre et à titre principal (Cornu, 2016, p. 751). Mais, cette définition ne sied pas à toutes les peines alternatives. En effet, elles peuvent aussi constituer des peines complémentaires (Pin, 2003, p. 73). Finalement, on peut retenir qu’une peine alternative est toute peine pouvant être prononcée en lieu et place de l’emprisonnement ou de l’amende (Dzeukou, 2018, p. 59). Cette définition est sans doute conforme à l’esprit du Code pénal camerounais (Soweng, ibid., p. 193). Ainsi, ce Code mentionne expressément deux peines alternatives[4] : le travail d’intérêt général[5] et la sanction-réparation[6]. Implicitement, d’autres alternatives peuvent y être décelées : le sursis[7] et la libération conditionnelle[8], par exemple. Toutefois, il ne faudrait pas perdre d’esprit qu’historiquement, l’amende constitue la première alternative à l’emprisonnement (Pradel, 1989, p. 113).

Quant au « droit pénal », deux sens peuvent être dégagés. Dans un sens restreint, il s’agit de cette branche du droit ayant pour objet traditionnel la prévention et la répression des infractions (Cornu, ibid., p. 1594). Dans un sens plus large, il recouvre l’ensemble des règles de droit qui déterminent les actes punissables, les sanctions qui frappent leurs auteur·e·s et les autorités et formes qui président à l’application de ces sanctions (Minkoa She, 1999, paragr. 2). Ainsi, le droit pénal ou droit criminel recouvre non seulement des composantes principales comme le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale et le droit pénitentiaire, mais aussi des matières complémentaires, à l’instar du droit pénal international, du droit pénal communautaire et du droit pénal comparé. C’est dans cette conception globalisante qu’il est entendu ici. Le droit pénal est donc envisagé comme synonyme de « système pénal » ou de « système de justice pénale » et renvoie à cet ensemble cohérent et autonome de normes qui organise le contrôle social punitif institutionnalisé (Pradel, 1999, p. 20).

En envisageant le droit pénal dans cette perspective globale, l’idée est de mettre en évidence l’importance des peines alternatives dans la manière de penser et de construire cette matière. Cette approche permet de mieux « réhabiliter » la théorie des peines alternatives qui se trouve aujourd’hui frappée d’une méfiance des acteurs judiciaires. Malgré l’appel de la doctrine, depuis des années, à une meilleure prise en compte des alternatives à la prison (Anoukaha, 1995, p. 77; Guimdo, 2004, p. 77; Mouen Mouen, 2009, p. 70; Ngono Bounoungou, ibid., p. 382), les procureurs et les juges demeurent sceptiques. En dépit du problème criard de surpopulation carcérale, le constat est celui de l’usage trop rare des alternatives à l’enfermement.

Depuis 2015, la Commission des Droits de l’Homme du Barreau (CDHB) tire la sonnette d’alarme sur le taux élevé de surpeuplement carcéral, pouvant atteindre 329 % et sur la condition peu reluisante des détenus (CDHB, 2015, p. 17; 2016, p. 28; 2017, p. 27). Après la consécration explicite des peines dites « alternatives » par le Code pénal de 2016, la doctrine tente encore désespérément de relever l’importance de ces nouvelles peines (Ngo Nlep, ibid., p. 1; Kouam, 2019, p. 111; Soweng, ibid., p. 185; Nkoa, 2019, p. 125). Mais le silence des pouvoirs publics quant à la mise en œuvre effective de celles-ci interpelle les juristes. La méfiance des magistrats à l’égard des alternatives classiques à l’incarcération est intellectuellement et socialement incompréhensible. Aussi, cet habitus judiciaire frise-t-il le paranormal. Il importe alors de lancer une nouvelle alerte en mettant l’accent sur la valeur sociojuridique des peines alternatives afin d’espérer un changement de perspectives.

Sans doute, le premier attrait d’une telle étude ne peut être que théorique. Il s’agit de promouvoir un système pénal modéré basé sur les réalités locales. Comme on le sait, les juristes ne peuvent se dispenser de choisir parmi les buts dont la réalisation peut être poursuivie. C’est pourquoi le jugement de valeur est une étape décisive de la réflexion juridique (Olinga, 2013, p. 77). En exaltant les peines alternatives, on prétend ainsi participer à une certaine « domestication » du droit pénal et de son humanisation. Il est question alors de contribuer, d’une part, à la mise en place d’un système pénal propre aux réalités locales, et d’autre part, d’entretenir la vie de celui-ci en ayant un penchant pour l’avenir. Il importe également de rappeler qu’en la matière, l’ultima ratio concerne non seulement le droit pénal général, mais aussi la procédure pénale et le droit pénitentiaire.

Le deuxième attrait est pratique. La mise en évidence de l’importance des peines alternatives est une prise en compte nécessaire de la réalité de l’échec de la prison. Or, en droit, une prise en compte de la réalité est toujours un progrès (Olinga, ibid.). Ce progrès réside dans le fait que les peines alternatives sont susceptibles de générer une meilleure individualisation de la sanction pénale (Mbogning, 2017, p. 131). Elles permettent surtout une meilleure mise en œuvre de la répartition des compétences juridictionnelles entre les juges des infractions graves et ceux des infractions moins graves. Aussi, les pratiques judiciaires pourraient-elles conséquemment s’améliorer dans le sens de manier à la fois le bâton et la carotte. Faut-il le rappeler, dans son application, la justice pénale a toujours besoin de souplesse (Delmas-Goyon, 2010, p. 42). Si la prison demeure cette « face maudite de la justice » (Le Roy, 2004, p. 206), c’est en grande partie à cause des pratiques de la majorité des procureur·e·s et des juges. Ces dernier·e·s, sans égard à la vie et l’avenir du délinquant ou de la délinquante, utilisent systématiquement la peine privative de liberté (Ngono Bounoungou, ibid., p. 19). Cette situation de recours frénétique à l’enfermement pourrait dès lors être inversée par l’application judicieuse des peines alternatives.

L’attrait sociologique est encore plus intéressant. De fait, l’application judicieuse des peines alternatives pourrait permettre de protéger efficacement les intérêts de la société et ceux de l’individu. L’idée réside alors dans la nécessité de mettre l’accent davantage sur les peines pénales positives que sur celles négatives (Dreyer, ibid., p. 2583). Au fond, il s’agit de promouvoir des peines pénales conformes aux cultures locales, celles qui sont fondées sur la recherche de la cohésion sociale sans pour autant négliger la réparation de la victime de l’infraction. Le « vivre ensemble » qui constitue historiquement la seule finalité de la répression (Ngono Bounoungou, ibid., p. 108) pourrait de ce fait regagner le champ pénal, car avant tout, toute peine pénale doit demeurer un moyen pour recoudre les liens sociaux et non comme une vengeance sociale.

Faire l’éloge des peines alternatives revient donc à mettre en évidence leur importance voire leur nécessité en droit pénal positif. Dès lors, qu’est-ce qui peut justifier un éloge des peines alternatives? À cette question, on peut répondre que ce sont leurs salutaires apports en droit pénal qui justifient qu’elles soient exaltées.

Afin de vérifier l’hypothèse ainsi émise, il semble logique d’avoir recours au syncrétisme juridique qui est la méthode de recherche juridique qui combine à la fois la dogmatique classique et la dogmatique éthique. La dogmatique classique consiste à fonder les analyses sur les normes, la doctrine et la jurisprudence. Elle est « l’étude savante, raisonnée et construite du droit positif sous l’angle du devoir être, de la solution souhaitable et applicable » (Olinga, ibid., p. 55) ou encore une « présentation raisonnée et méthodique de la teneur ou du contenu des règles édictées » (Olinga, ibid.). Par contre, la dogmatique éthique consiste à analyser les normes en rapport avec leurs répercussions sociales (Kouam, 2014, p. 889). Elle invite surtout les juristes à faire des commentaires critiques afin que l’analyse soit vivante, éclairée, féconde et utile (Olinga, ibid.).

 En cultivant ainsi cette rationalité particulière, il sera démontré qu’a minima, les peines alternatives permettent une réalisation efficace du droit pénal et qu’a maxima, elles constituent une clé évidente de rationalisation du droit pénal.

Les peines alternatives : une clé de réalisation efficace du droit pénal

Quoi qu’on en pense, le droit ne peut être indifférent à la notion d’efficacité (Pougoué, ibid., p. 397). On attend a fortiori du droit pénal qu’il soit plus efficace, en ce sens qu’il protège les valeurs fondamentales de la société. Sanction de toutes les autres branches du droit, sa non-réalisation peut engendrer du désordre dans l’ordre juridique. Or, l’emprisonnement qui constitue la clé de voûte du système pénal actuel n’est pas à lui seul apte à atteindre les objectifs du droit criminel actuel (Mbogning, 2017, p. 121). Le constat de la montée en puissance de la criminalité et l’insécurité grandissante en sont le reflet le plus visible. L’augmentation du taux de récidive et le bafouement des droits fondamentaux des détenus en sont les signes les plus décevants.

Dans ces conditions, la promotion d’autres peines pénales plus efficaces devient une nécessité. Dès lors, l’éloge des peines alternatives repose sur le postulat selon lequel elles permettent de mieux réaliser les objectifs du droit pénal. En effet, elles sont efficaces, tant en matière de protection des intérêts individuels, qu’en matière de protection des intérêts de la société.

L’efficacité de la protection des intérêts individuels par les peines alternatives

La conception étroite de l’individu en droit pénal est aujourd’hui dépassée. Dans son appréhension contemporaine, l’individu renvoie à la fois au délinquant ou à la délinquante et à la victime de l’infraction (Zambo Zambo, ibid., p. 71). En principe, pour mieux répondre aux besoins de son époque, le droit pénal, dans sa mise en œuvre, devrait protéger aussi bien les intérêts de la personne poursuivie que ceux de la victime. À l’inverse de l’emprisonnement qui peut compromettre les chances de réadaptation du délinquant ou de la délinquante et négliger la victime de l’infraction, les peines alternatives produisent des effets plus positifs. Elles sont à la fois au service du délinquant ou de la délinquante et de la victime.

Les peines alternatives, une garantie de protection des intérêts du délinquant ou de la délinquante

Pour les délinquant·e·s, les peines alternatives constituent certainement une garantie de leur réinsertion sociale (Anoukaha, ibid., p. 78). Elles profitent à toutes les personnes condamnées par la justice pénale et il possible de démontrer que leur application profite aussi bien à ceux qui y sont éligibles qu’à ceux qui en sont exclus.

D’une part, elles profitent directement aux condamné·e·s qui en bénéficient. Le premier effet positif de ces peines est qu’elles évitent les détentions courtes et humiliantes (Antonio, 2011). En conséquence, leur application n’entraîne pas la coupure des liens familiaux et les droits du condamné ou de la condamnée ne sont pas susceptibles d’être bafoués comme dans les prisons.

Le deuxième effet positif est la responsabilisation des délinquant·e·s. En effet, toutes les peines alternatives impliquent des engagements positifs de la part des condamné·e·s. La responsabilisation est alors au cœur de l’exécution de ces peines. Ainsi, pour bénéficier de l’application du travail d’intérêt général, le condamné ou la condamnée doit donner son consentement[9]. La même analyse[10] peut être faite pour ce qui est de la sanction-réparation (Yawaga, 2018, p. 30).

Ainsi, dans la mise en œuvre de l’une ou de l’autre peine alternative, le condamné ou la condamnée est tenu de poser des actes positifs. Pour le condamné ou la condamnée au travail d’intérêt général, il s’agit d’exécuter une prestation[11] au profit de la communauté[12] tandis que pour le condamné ou la condamnée à la sanction-réparation, il est question de réparer le préjudice causé. Quant au sursis ou à la libération conditionnelle, des obligations de faire ou de ne pas faire sont mises à la charge du condamné ou de la condamnée qui en bénéficie. Le sursis peut être simple ou avec probation. Lorsque c’est le sursis simple qui est prononcé, le condamné ou la condamnée prend l’engagement de ne commettre ni un crime ni un délit pendant le délai fixé par la juridiction pénale[13]. Lorsque c’est le sursis avec probation qui est prononcé, le condamné ou la condamnée prend l’engagement d’observer certaines obligations[14] qui sont tantôt générales[15], tantôt spéciales[16], afin de s’amender. On sait aussi qu’en matière de libération conditionnelle, cette mesure implique naturellement des conditions qui doivent être respectées par le condamné ou la condamnée[17].

On peut enfin relever un dernier effet positif indéniable des peines alternatives : la réduction du taux de récidive. Selon le pénaliste français Jean Pradel (1989, p. 113), ces peines génèrent moins de récidives que l’emprisonnement. Selon lui, dans le pire des cas, l’incarcération n’a pas d’efficacité supérieure à elles. Au plan mondial, il a été démontré que « des évaluations techniques sont nombreuses à l’égard du faible taux de récidive des individus soumis à des peines alternatives » (Antonio, ibid., p. 343). Dans tous les cas, on peut dire que la réinsertion sociale est garantie pour les condamné·e·s à ces peines (Antonio, ibid., p. 338).

D’autre part, les peines alternatives profitent indirectement aux condamnés qui n’y sont pas éligibles. Par l’effet de désengorgement des prisons qu’elles entraînent, il en découle que les prisonniers et prisonnières profitent naturellement des meilleures conditions de vie. D’ailleurs, ces conditions de vie seront améliorées et leurs droits pourront être respectés : droit à l’alimentation, droit aux soins de santé, droit aux activités physiques et sportives, etc. Contre l’effet de contamination criminogène qu’entraîne la promiscuité carcérale, les peines alternatives se présentent véritablement comme un rempart (Hazan, ibid., p. 11). Aussi, ces peines méritent-elles une considération plus poussée par les acteurs de la mise en œuvre du droit pénal. Et ce, d’autant plus qu’elles sont révolutionnaires en ce qu’elles laissent éclore les droits de la victime de l’infraction.

Les peines alternatives, une garantie de protection des intérêts de la victime

Avant l’importation du système pénal occidental orienté vers le « tout carcéral », les pratiques traditionnelles camerounaises de punition et de contrôle social étaient fondées sur la réparation et la conciliation (Ngono Bounoungou, ibid., p. 66; Soweng, ibid., p. 197). Ainsi, dans le système culturel camerounais, l’efficacité du droit pénal ne saurait être possible sans une prise en compte de la victime. Heureusement, le souci de considérer les intérêts de celle-ci est désormais érigé au rang de principe cardinal du procès pénal dans tout État de droit (Zambo Zambo, ibid., p. 73). En cette époque de l’émergence de la justice restauratrice, on ne peut que vanter les mérites des peines pénales qui consacrent une place non négligeable à la victime. Justement, la théorie des peines alternatives se fonde sur les deux invariants culturels de la répression à la camerounaise : l’apaisement et la réparation de la victime.

En premier lieu, les peines alternatives contribuent à l’apaisement de la victime. Cet apaisement se fait essentiellement par la reconnaissance de la culpabilité du délinquant ou de la délinquante. En effet, toutes les peines alternatives ont en commun une condition préalable : la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur ou de l’autrice de l’infraction. Ainsi, l’article 26 alinéa 2 du Code pénal dispose que le travail d’intérêt général n’est prononcé par la juridiction qu’« après la déclaration de culpabilité… ». De même, l’article 26-1 alinéa 2 du même texte pose comme condition préalable du prononcé de la sanction-réparation la déclaration de culpabilité. Enfin, qu’il s’agisse du sursis ou de la libération conditionnelle, la déclaration de culpabilité constitue une condition préalable.

Il résulte qu’avec les peines alternatives, la salle d’audience devient ce palabre visant la réconciliation des parties au procès. Il ne saurait en être autrement, parce que l’exigence de déclaration de culpabilité réside inévitablement dans le souci d’apaiser le désir de vengeance de la victime de l’infraction et de préparer le retour paisible du délinquant ou de la délinquante. Dès lors, les peines alternatives sont conformes aux cultures camerounaises en ce qu’elles impliquent une réconciliation publique entre les opposant·e·s. Il s’agit, « avant tout, de rapprocher les points de vue contraires, de réconcilier les parties en conflit, de dissiper les ressentiments, d’instaurer au sein de la communauté un climat d’union, d’équilibre et d’harmonie » (Ngono Bounoungou, ibid., p. 70).

En second lieu, les peines alternatives constituent indubitablement une garantie de réparation de la victime de l’infraction. Au cœur de ces peines se trouve, semble-t-il, le besoin de satisfaction du besoin de justice. Ainsi, la sanction-réparation vise exclusivement à satisfaire les intérêts de la victime personne privée. Le sursis avec probation peut également impliquer la réparation du préjudice subi par la victime[18]. La réparation peut être en nature ou par équivalence. En nature, la réparation consiste soit en une remise en état de la chose, soit en une restitution de cette chose, soit enfin en la cessation de l’acte délictueux. Par équivalence, la réparation consiste en une compensation pécuniaire à travers l’allocation des dommages-intérêts à la victime. Il est important de noter que l’essentiel de la réparation par équivalence ne réside ni dans son étendue ni dans son montant. Ce qui paraît important, c’est avant tout la démarche et l’initiative de l’infracteur. En bref, il s’agit de parvenir au pardon (Tiga Nkada, ibid., p. 15).

Plus théoriquement, la théorie des peines alternatives vise à concrétiser la fonction réparatrice désormais indéniable du droit pénal (Joseph-Ratineau, 2013, p. 194). Mais, la réparation ici est plus originale et plus complète. Elle ne vise pas seulement à octroyer des dommages et intérêts comme en droit civil, elle est à la fois symbolique et patrimoniale. Le droit pénal opère ainsi une distinction nette entre l’indemnisation et la réparation. En cela, le recours au châtiment du délinquant ou de la délinquante ne peut être qu’exceptionnel. C’est du moins ce que fait remarquer Ngono Bounoungou : « les Camerounais estimaient que la transaction (c’est-à-dire la réparation) efface l’infraction plus que le châtiment » (ibid., p. 83). Le recours aux peines alternatives permet donc de remettre de l’ordre ou de combler le vide. Ces peines rentrent dans la logique de reconstitution du lien social rompu par la commission de l’infraction.

L’efficacité de la protection des intérêts de la société par les peines alternatives

À l’évidence, la mission de protéger la société assignée au droit pénal, depuis l’accession à l’indépendance, ne devrait pas se résumer à un recours compulsif à la prison. Et ce d’autant plus que le droit criminel ne devrait être ni statique ni faire l’objet d’un « copier-coller » (Ngono Bounoungou, ibid., p. 26). Pour être efficace, il doit tenir compte des besoins et des attentes de la société. Ces exigences sont commandées par l’incontournable théorie économique du droit et par la nécessaire théorie de l’État de droit. En se basant sur l’une et l’autre théorie, le droit pénal peut mieux sauvegarder les intérêts de la société. Le recours aux peines alternatives, aux côtés des peines pénales classiques, s’inscrit ainsi dans cette logique. En effet, ces peines pénales particulières permettent à la fois de sauver l’économie de l’État et de sauvegarder son image.

Les peines alternatives, un moyen de sauvegarde de l’économie de la société

Les enjeux économiques des peines alternatives sont incontestables (Soweng, ibid., p. 204). Contrairement à l’emprisonnement qui, appliqué sans réserve, vide les caisses de l’État, elles produisent l’effet inverse. Et c’est ce qui justifie que leurs mérites soient vantés. À la vérité, « le droit est un instrument de la gestion des entreprises et des administrations » (Loïc Cadiet, 2010, p. 13). Dans cette logique, les peines qui sont moins budgétivores, à l’instar des peines alternatives, méritent d’être appliquées. Au fond, l’application de celles-ci présente au moins trois avantages : la réduction des dépenses publiques, l’augmentation de l’actif du patrimoine de l’État et la maîtrise du coût de la justice pénale.

En premier lieu, les peines alternatives réduisent les dépenses de l’État. Si pour la peine d’emprisonnement, l’État se doit à la fois de construire des prisons et gérer la vie des détenus (Roge Tadjie, 2015, p. 297), l’application des peines alternatives n’exige pas tous ces sacrifices. En effet, lorsqu’une personne est condamnée à exécuter une peine alternative, il n’incombe généralement pas à l’État de la loger, de la nourrir, de la soigner et de la vêtir. En évitant toutes ces dépenses à l’État, ces peines méritent des éloges.

En deuxième lieu, l’application des peines alternatives permet de renflouer les caisses de l’État. Si pour l’application de la peine d’emprisonnement, la caisse de l’État se vide, pour l’application des peines alternatives, cette caisse se renfloue. Cela se réalise au moins dans deux hypothèses : lorsqu’on substitue une peine alternative à la peine d’amende et lorsque la peine alternative vise à accomplir un travail productif pour l’État. Dans la première hypothèse, les peines alternatives permettent d’éviter la pratique négative et peu orthodoxe de la contrainte par corps. Elles permettent de réaliser positivement la peine d’amende. Dans la deuxième hypothèse, les peines alternatives permettent d’accomplir une mission d’intérêt général au profit de l’État ou de toute autre personne morale de droit public. Elles ne visent pas à assujettir ni à dominer, mais à éduquer et à réparer[19]. C’est donc la meilleure façon pour les condamné·e·s d’accomplir leur devoir de travailler au profit de la nation, conformément à la Constitution.

En troisième lieu, les peines alternatives contribuent à la maîtrise du coût de l’Administration de la justice pénale. Dans les systèmes contemporains de justice pénale, la maîtrise du coût reste un impératif social. Sous l’influence des contraintes économiques, l’acte de juger doit être pris en tenant compte de son coût. Le recours aux peines alternatives peut permettre ainsi de maîtriser le coût des décisions judiciaires pénales. Ce qui conduit à inscrire la justice pénale dans la théorie économique du droit qui ne cesse de gagner du terrain aujourd’hui. C’est peut-être dans ce sens que les Règles de Tokyo imposent que « la mise au point de nouvelles mesures non privatives de liberté doit être envisagée et suivie de près, et leur application faire l’objet d’une évaluation systématique »[20]. Il s’agit d’un changement de perspective dans l’application des peines pénales. C’est pourquoi la prison doit être confinée au profit de l’éclosion des peines alternatives qui sont par ailleurs préservatrices de l’image de l’État.

Les peines alternatives, un moyen de sauvegarde de l’image de la société

On sait que la politique du « tout carcéral » défigure l’État de droit (Mono Ndjana et Mazadou, 2011, p. 31). Face à l’humiliation générée par l’application sans mesure de l’emprisonnement, il est nécessaire de recourir à d’autres peines plus positives. Faut-il le rappeler, le droit pénal est un instrument de construction de l’image de l’État. À y regarder de près, le recours aux peines alternatives permet de limiter les effets néfastes de la prison et de sauver l’image de la société, tant au plan interne qu’au plan international.

Au plan interne, l’application des peines alternatives peut rendre la justice étatique plus crédible. D’abord, parce que ces peines permettent de désengorger les prisons. En effet, la surpopulation carcérale est un véritable fléau et un problème structurel dans plusieurs systèmes pénaux dans le monde (Hazan, ibid., p. 7). Aussi, le système pénal camerounais ne fait-il pas exception à cette désolante situation. Heureusement, le recours aux peines alternatives peut améliorer la situation des prisons camerounaises. Indubitablement, leur application permet de désengorger les prisons. D’ailleurs, selon l’exposé des motifs de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal camerounais, elles « visent à désengorger les prisons et permettent d’éviter les courtes peines d’emprisonnement ».

En outre, le recours à ces peines peut permettre de regagner la confiance des justiciables. Assurément, les normes de procédure pénale souffrent aujourd’hui d’une certaine crise de crédibilité (Akam Akam, 2018, p. 915; Bilong Nkoh, 2018, p. 995). Une telle crise des normes pénales se justifie en grande partie par l’utilisation instrumentale de la peine de prison. Le résultat d’un tel divorce entre les justiciables et la justice pénale est évidemment le recours récurrent à la justice populaire (Nkou Mvondo, 2002, p. 369; Mekobe Sone, 2017, p. 2; Tchouambia Tomtom et Ayissi Afana, 2018, p. 422). Le droit pénal qui se trouve dans un besoin de sauver son image face à l’incrédibilité de sa justice, le recours aux peines alternatives peut ainsi constituer un secours louable.

Par ailleurs, l’application judicieuse desdites peines peut entraîner une poursuite maximale des infractions. Dans la pratique, le Ministère public refuse souvent de poursuivre certain·e·s délinquant·e·s du fait de la surpopulation carcérale (Ovono Ondoua, 2019, p. 120). Parallèlement, il se développe une certaine négligence à l’égard de certaines infractions et une certaine tolérance administrative en matière pénale[21]. En fait, la surpopulation carcérale a eu pour effet de pousser l’État à ne fournir que le service minimum dans les prisons (Roge Tadjie, ibid., p. 306). Dans ce contexte, le droit pénal appartient au domaine du droit symbolique, promulgué pour donner l’apparence que l’État assume bien la fonction que réclame la société. Le recours aux peines alternatives peut permettre d’inverser la tendance.

Enfin, l’institution de ces peines permet de responsabiliser les acteurs judiciaires. En fait, chacun pourrait être mis face aux conséquences de ses choix et de ses décisions. Ainsi, le Procureur ou la Procureure ne pourra pas requérir la peine d’emprisonnement sans une prise en compte de la disponibilité des centres de détention. De même, le juge ne sera pas un distributeur automatique des peines. Ayant ainsi à sa disposition un arsenal des peines pénales, il est appelé à tenir compte, dans sa décision, « du besoin de réinsertion du délinquant, de la protection de la société et des intérêts de la victime »[22]. L’avocat·e ou le conseil ne plaidera pas une relaxe alors qu’il sait pertinemment que son client est coupable. Au regard de tous ces effets bénéfiques, on peut s’exclamer : « vive les peines alternatives en droit pénal ».

Au plan international, il est clair que le droit pénal apparaît comme le miroir de l’État de droit contemporain, en ce qu’il renvoie à chaque société son image, lui montrant si elle est respectueuse des libertés individuelles, ou au contraire, si elle est obsédée par le souci de se protéger (Minkoa She, 1999, p. 3; Tchakoua, 2007, p. 7). Le recours aux peines alternatives, encouragé par les Directives des Nations Unies[23], permet de sauver l’image de l’État camerounais. Leur institution est donc un signe de respect de ses engagements internationaux par l’État. Plus intéressant encore, par leur effet de désengorgement des prisons, ces peines constituent sans doute un facteur de respect des droits fondamentaux. Leur application judicieuse, en harmonie avec les peines pénales classiques, ouvre une large voie au respect des droits des condamné·e·s bénéficiaires et non bénéficiaires.

En somme, les peines alternatives recèlent des vertus d’efficacité autant pour l’individu que pour la société. Si pour la réalisation efficace du droit pénal, les besoins de la société et ceux de l’individu doivent être pris en compte (Parant, Gilg et Clarence, ibid., p. 343), il est évident que les peines alternatives méritent d’être louées. Après tout, la rationalité pénale ne pourrait que s’améliorer en termes de lisibilité.

Les peines alternatives : une clé de rationalisation du droit pénal

En théorie juridique, la rationalité pénale est une manière de penser et de construire le droit pénal. La rationalité s’entend de l’appréhension du rapport entre un but poursuivi, les moyens mis en œuvre et le résultat (Pariguet, 2014, p. 545). Elle traite des moyens et des fins et de leurs relations, en mettant à nu la compatibilité ou la disparité entre fins et moyens. Ainsi, la rationalité recouvre deux choses : la « raison », entendue comme but poursuivi et/ou atteint et le « raisonnement », compris comme l’ensemble des moyens conduisant à ce but. On déduit alors que la connaissance de la rationalité pénale est non seulement celle de la finalité du système pénal, mais aussi des mécanismes utilisés pour parvenir à cette fin.

Depuis le règne de la prison en matière pénale, la compatibilité entre les moyens du droit pénal et son but est devenue insaisissable (Ngono Bounoungou, ibid., p. 83). L’inefficacité du système à prévenir le crime et à assurer la sécurité des populations a rendu très floue, sinon incompréhensible, la rationalité pénale. Dans ces conditions, le recours aux peines pénales plus positives peut permettre de réinventer une rationalité particulière et lisible. L’appréhension de la théorie des peines alternatives, dans ses contours, donne aux juristes les moyens de penser et de construire un nouveau droit pénal camerounais. Pour ces peines, il importe de se constituer en défenseur pour leur contribution au raisonnement et à la raison du système pénal.

Les peines alternatives au secours du « raisonnement » du droit pénal

Le « raisonnement » du droit pénal recouvre l’ensemble des moyens, mécanismes ou tactiques utilisés pour atteindre sa finalité (Pariguet, ibid., p. 545). Lorsqu’on scrute le système pénal, on se rend compte que celui-ci fait usage des principes fondamentaux et des catégories pénales singulières. Ce sont les outils mis en place par la matière afin de parvenir à ses fins. L’existence des contradictions internes dans ses principes, la difficile appréhension des infractions et le profil ambigu des délinquant·e·s témoignent aujourd’hui d’une crise du raisonnement du droit pénal. Heureusement, le recours à la théorie des peines alternatives peut permettre de recadrer les repères de ce système. En effet, sa prise en compte permet non seulement de mieux classifier les catégories pénales, mais aussi d’identifier le « noyau dur » des principes du droit criminel.

Les peines alternatives, moyen d’une classification intelligible des catégories pénales

L’opération de classification est importante pour mieux comprendre le droit. D’après Jean Pradel (1999, p. 59), les pénalistes ont toujours cherché à classer les comportements infractionnels pour la bonne raison que cette opération intellectuelle présente des intérêts pratiques évidents. Lorsqu’elle est mieux analysée, la théorie des peines alternatives est susceptible de permettre l’adoption d’une classification intelligible des infractions et des délinquant·e·s.

S’agissant de la classification des infractions, classiquement, toutes les législations inspirées du Code pénal français regroupent les infractions en crimes, délits et contraventions, selon les peines principales qui les sanctionnent (Parant, Gilg et Clarence, ibid., p. 357)[24]. Cette classification actuelle des infractions ne tient pas compte des peines alternatives dont le caractère principal est pourtant incontestable. Il s’agit donc d’une classification qui ne rend plus compte du droit positif camerounais (Mbogning, ibid., p. 125). Si en France (Pradel, 2016, p. 94) cette catégorisation artificielle est encore maintenue, c’est simplement parce qu’elle correspond à l’organisation judiciaire[25]. On est de ce fait étonné que le législateur camerounais de 2016, même après avoir instauré les peines alternatives, ait conservé de façon mimétique la classification tripartite à l’évidence dépassée.

En vérité, la classification des infractions la plus en vue dans le système romano-germanique aujourd’hui est dualiste (Pradel, 2016, p. 94). Elle distingue les infractions graves des infractions peu graves[26]. Cette division dualiste des infractions pourrait présenter plusieurs avantages en droit positif camerounais. Tout d’abord, elle est calquée sur l’organisation judiciaire (Mbogning, ibid.). On a d’un côté le Tribunal de première instance qui juge les délits et les contraventions[27] et de l’autre, le Tribunal de grande instance qui juge les crimes et les délits connexes[28]. On comprend alors que les crimes et les délits connexes sont des infractions graves, tandis que les simples délits et les contraventions sont des infractions moins graves (Mbogning, ibid., p. 125). Voilà une classification qui devrait naturellement tenir compte des peines alternatives. Pour ce faire, on peut considérer que les infractions moins graves sont celles qui peuvent justifier l’application de ces peines. Sur le plan processuel, les infractions « sanctionnables » par celles-ci révéleraient donc de tout ce qui est « privatisable ».

Concrètement, on comprend que la théorie des peines alternatives permet d’opérer une distinction fondamentale entre les infractions : celles qui sont moins graves et dont les peines sont susceptibles d’être négociées, et celles qui sont plus graves et dont les peines correspondantes ne sauraient être négociées. En effet, la mise en œuvre des peines alternatives implique nécessairement le consentement du condamné ou de la condamnée. L’exécution de ces peines est toujours négociée. Or, tout ce qui est négociable en droit pénal est toujours considéré comme moins grave, du moins au regard de la valeur protégée. On est donc invité à repenser la catégorisation des infractions.

En ce qui concerne la classification des délinquant·e·s, on peut raisonner en fonction du classement précédent. S’il y a deux catégories d’infractions, c’est qu’il y a forcément deux catégories d’infracteurs. Technique de sélection des délinquants, les peines alternatives permettent de distinguer ceux qui méritent d’aller en prison et ceux qui ne doivent pas y aller. On pourrait ainsi distinguer, en fonction des peines encourues, les délinquantes et délinquants moins dangereux des délinquantes et délinquants dangereux.

Les premier·e·s sont les délinquant·e·s pouvant bénéficier des peines alternatives. Leur réinsertion sociale peut être obtenue par des peines autres que l’emprisonnement. Parmi ces délinquant·e·s, on peut citer, en premier lieu, ceux qui encourent une peine d’emprisonnement moins lourde. Ainsi, pour l’application du travail d’intérêt général ou de la sanction-réparation, le Code pénal camerounais considère comme éligibles tous ceux qui encourent deux ans d’emprisonnement et ceux qui encourent une peine d’amende, peu importe le montant. En matière de sursis, on peut considérer que les délinquant·e·s primaires qui y sont éligibles sont également moins dangereux. En second lieu, il est question des personnes qui souffrent de troubles mentaux, des personnes âgées, des personnes en fin de vie qui endurent un handicap lourd, etc. Pour celles-ci, la peine de détention ne pourrait qu’aggraver leur état.

Les seconds font partie de la catégorie des délinquant·e·s exclu·e·s du domaine des peines alternatives; le principe est qu’ils aillent en prison. Ainsi, les infractions à la législation sur les armes, les offenses sexuelles et les atteintes à l’intégrité corporelle sont exclues du champ d’application des peines alternatives[29]. De même, les récidivistes font inévitablement partie de cette catégorie. Enfin, tous ceux qui refusent d’exécuter ou n’exécutent pas convenablement les peines alternatives deviennent, par leur comportement, dangereux. La théorie des peines alternatives permet donc de comprendre que, pour certain·e·s délinquant·e·s, la prison est inévitable pour leur réinsertion, alors que pour d’autres, elle n’est pas nécessaire. Apparaît alors la nécessité de mieux définir le profil du délinquant ou de la délinquante avant toute infliction de la peine d’emprisonnement.

En somme, on peut dire que l’application des peines alternatives impose des critères de classification, aussi bien des infractions que des infracteurs. C’est à cette conclusion qu’on est d’ailleurs forcé de parvenir lorsqu’on lit attentivement l’article 93 du Code pénal intitulé « Choix de la peine ». D’après les dispositions pertinentes de ce texte, « la peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement, et des dispositions pratiques d’exécution »[30]. Une telle disposition invite également à repenser les principes fondamentaux du droit criminel.

Les peines alternatives, moyen d’une récentration intelligible des principes du droit pénal

Pour que le droit pénal soit compris, les principes qui le sous-tendent doivent être bien connus. La connaissance de ces principes permet alors de mieux saisir les valeurs sur lesquelles repose le système juridique. Généralement, cinq principes sont présentés comme piliers du droit pénal : le principe de légalité, le principe d’équité, le principe d’égalité, le principe de culpabilité et le principe d’humanité (Pradel, 1999, p. 20). Mais, à l’intérieur de ces principes, existent des contradictions[31] qui nécessitent une nouvelle manière de les concevoir. Théoriquement, il est urgent de dégager les principes qui constituent le « noyau dur » du système pénal. Autour de ceux-ci, pourraient gravir tous les autres. Une meilleure considération de la théorie des peines alternatives en droit pénal permet de faire émerger deux principes incontournables : le principe d’humanité et le principe d’efficacité.

Le principe d’humanité peut être considéré comme une matrice de la théorie du droit pénal. Il implique non seulement l’exclusion de toutes mesures contraires à la dignité de la personne, mais aussi promeut l’idée d’une resocialisation du délinquant ou de la délinquante (Pradel, 1999, p. 20). L’universalité de ce principe en droit pénal semble d’ailleurs incontestable; c’est un principe directeur du droit pénal autour duquel fédèrent les autres, il constitue leur fondement. Ainsi, le principe de la légalité criminelle, présenté comme un pilier du droit pénal, ne se fonde naturellement que sur le respect de la dignité humaine. C’est également sur cette même humanité que se fondent les principes d’égalité, d’équité ou de culpabilité. Concrètement, parce que l’application des peines alternatives protège mieux les droits humains, ces peines permettent l’accomplissement du principe d’humanité (Antonio, ibid., p. 341).

Le principe d’efficacité peut être défini, quant à lui, comme une matrice de la pratique du droit pénal. Il signifie que les règles pénales doivent être en mesure d’atteindre la finalité qui leur est assignée. Ces règles peuvent être consolidées, modifiées ou abrogées, en fonction de leur utilité pratique, c’est-à-dire leur efficacité ou leur inefficacité. Les exemples d’évaluation des autres principes, à partir du principe d’efficacité, abondent dans l’histoire. En droit pénal international (Ntono Tsimi, ibid., p. 20), afin de mieux juger les crimes les plus graves, les principes de légalité criminelle, de non-rétroactivité des lois pénales, des immunités des Chefs d’État, des prescriptions des infractions et de l’action publique, ont été écartés au bénéfice du principe d’efficacité devant les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo. Il en a été de même devant les tribunaux pénaux internationaux ad hoc.

En droit interne, la privatisation constante du procès pénal est le parfait reflet de l’exigence d’efficacité qui anime l’esprit du droit pénal (Joseph-Ratineau, ibid., p. 31). L’efficacité constitue donc une matrice, un métaprincipe, un principe correcteur de mise en cohérence du droit pénal. La nécessité, voire l’urgence d’instaurer, aux côtés des peines pénales classiques, des alternatives afin d’assurer l’efficacité du système pénal, permet de parvenir à une telle conclusion. Parce que ces peines trouvent leur fondement dans la recherche de l’efficacité, elles contribuent inéluctablement à l’éclosion de ce principe.

Tout compte fait, les peines alternatives permettent de mieux saisir les catégories pénales que sont les infractions et les délinquant·e·s. Elles contribuent également à faire émerger le principe d’humanité et celui d’efficacité comme matrices de la théorie et de la pratique du droit pénal. Ceci contribue à mieux connaître la « raison » du droit pénal.

Les peines alternatives au secours de la « raison » du droit pénal

La « raison » du droit pénal s’entend comme le but qui lui est assigné (Pariguet, ibid., p. 545). L’analyse de ce but sert non seulement à identifier la finalité de ce droit, mais aussi à définir sa place dans le système juridique et parmi les autres systèmes de régulation sociale. Le recours inévitable aux peines alternatives, en matière répressive des comportements antisociaux, éveille la curiosité du pénaliste quant à l’identification de la finalité du droit pénal et quant à la définition de sa sphère d’intervention sociale.

L’apport des peines alternatives dans l’identification de la finalité du droit pénal

Quelle est la finalité du droit pénal? Voilà une question qui embarrasserait plus d’un pénaliste aujourd’hui. En effet, à ce jour, la question fondamentale de la finalité du droit pénal n’est qu’imparfaitement définie (Pariguet, ibid.). Il en est ainsi parce que cette finalité paraît multiple. Le droit pénal viserait alors la sanction du condamné ou de la condamnée, l’insertion ou la réinsertion de celui-ci, la sauvegarde des intérêts des victimes, la prévention des nouvelles infractions et la protection effective de la société. Or, la satisfaction simultanée des intérêts individuels et de l’intérêt social paraît logiquement impossible. En effet, « la société n’est jamais qu’une société composée d’individus (qui ne peuvent donc cohabiter sur le même plan avec la société) » (Pariguet, ibid., p. 545). Assurément, le droit pénal ne peut avoir qu’une finalité sociale.

En vérité, la finalité du droit pénal est de contribuer, à sa mesure, à la restauration et au maintien de l’équilibre social (Ngono Bounoungou, ibid., p. 14). Cette matière vise « la défense de la société contre les comportements qu’elle interdit » (Renout et Fourment, 2013, p. 10). Dans le contexte camerounais, cette finalité se fonde sur la culture du « vivre ensemble » qui structure la diversité éthique. C’est pourquoi la répression ici ne consiste pas simplement à punir, mais surtout à préserver l’équilibre sociétal, le tissu social (Ngono Bounoungou, ibid., p. 47). On comprend dès lors que les différents intérêts à satisfaire par le système pénal en constituent ses fonctions et non sa finalité. La théorie des peines alternatives permet de mieux saisir cette finalité unique du droit pénal de deux manières.

En premier lieu, la théorie des peines alternatives permet de réorienter les fonctions des peines pénales vers la restauration de l’équilibre social. En effet, les peines classiques, à savoir la peine de mort, l’emprisonnement ou l’amende, sont davantage tournées vers le passé. Or, cette conception des choses doit être dépassée aujourd’hui si l’on veut que le délinquant ou la délinquante retrouve la voie normale tracée par la société (Tiga Nkada, ibid., p. 7). C’est pourquoi l’institution des peines alternatives rentre dans le processus de réinsertion sociale du délinquant ou de la délinquante. Aussi, puisque le but ultime du droit pénal est la resocialisation, convient-il de se tourner davantage vers l’avenir (Antonio, ibid., p. 341).

En second lieu, la théorie des peines alternatives autorise à quitter de la multiplicité des fonctions à leur unité. Classiquement, les fonctions de la peine sont multiples. Il s’agit des fonctions de prévention, de réparation, de rétribution et de sociopédagogie (Van de Kerchove, ibid., p. 22). Mais en réalité, ces différentes fonctions visent une seule chose : la recherche du meilleur de l’humain (Mono Ndjana et Mazadou, ibid., p. 28; Mvogo Ateba, 2011, p. 42). Dans ce sens, l’unique fonction qui regroupe en elle naturellement toutes les autres fonctions est celle sociopédagogique ou éthique (Tiga Nkada, ibid., p. 13). Parce que les peines alternatives visent essentiellement à reconstruire le lien rompu par l’infraction, elles contribuent donc à unifier les multiples fonctions des peines pénales.

En définitive, la théorie des peines alternatives consiste à prendre la mesure de la finalité du droit pénal. Puisque la peine d’emprisonnement seule n’est pas en mesure de rétablir l’équilibre social, l’efficacité des nouvelles peines peut contribuer à atteindre ce but. Étant donné que « la démonstration de l’efficacité des fonctions de la peine à rétablir l’équilibre social est seule à même de conférer à la rationalité pénale la garantie de sa rationalité » (Pariguet, ibid., p. 546), on peut dire que la théorie des peines alternatives permet de mieux définir cette finalité. En conséquence, la place du droit pénal pourrait être mieux connue.

L’apport des peines alternatives dans l’identification de la place du droit pénal

Si tout ce qui fonde toute politique criminelle est l’idée de l’ultima ratio, la théorie des peines alternatives permet finalement de mieux saisir le droit pénal en tant que dernier recours. Pour ce faire, le droit pénal ne doit être que le dernier recours parce qu’il est un droit exceptionnel. L’ultima ratio du droit pénal s’analyse à la fois de l’extérieur et de l’intérieur du système. De l’extérieur du système pénal, l’idée de recours ultime vise avant tout l’incrimination. Ainsi, l’infraction ne doit être érigée en tant que telle que si le comportement considéré se trouve particulièrement important et permanent (Yawaga, 2018, p. 942). Elle vise également la procédure en ce que le recours à la répression doit être un recours ultime, notamment lorsque les remèdes d’ordre civil, administratif ou social sont impossibles, ou se sont révélés inefficaces. Cependant, c’est de l’intérieur que la théorie des peines alternatives peut permettre de mieux saisir cette idée.

De l’intérieur, en matière d’application des peines, la prison ne devrait être que l’ultima ratio, particulièrement lorsque les autres peines n’ont pas réussi à recoudre le lien social rompu par l’infraction (Yawaga, ibid., p. 955). La théorie des peines alternatives permet ainsi de ramener la peine d’emprisonnement comme dernier recours parmi les peines pénales. Elle amène à se demander s’il faut vraiment continuer à faire expier là où il est possible, au regard du petit délinquant ou de la petite délinquante, ou jouer des circonstances et de ses conditions de vie, d’aider, de secourir, d’éduquer… Elle conduit surtout à rappeler fermement cette idée de la doctrine de défense sociale selon laquelle la prison ne doit plus être que l’ultima ratio de la réaction anti-délictueuse (Pradel, 1999, p. 20). En frayant une place aux peines alternatives en droit pénal, la prison pourrait alors devenir cette « rare et particulière occasion que la société offre à ses concitoyens pour se reconstruire, se reconstituer physiquement, psychiquement et spirituellement » (Edzoa, 2012, p. 45).

Conclusion

En définitive, il est clair que le postulat soutenu épouse le « remodelage modéré » du système pénal prôné par certains pénalistes et criminologues (Pradel, 1989, p. 110). Faire l’éloge des peines alternatives, ce n’est donc pas promouvoir un système pénal anarchiste. Ce n’est surtout pas envisager ou souhaiter le « remodelage radical » impliquant l’abolition du système pénal. Il s’agit en effet de maintenir fondamentalement le système pénal actuel en combinant la dimension collective et individuelle de la répression. Ce qui implique de laisser, aux côtés de l’emprisonnement et de l’amende, une large place aux peines alternatives. En ce temps de bouillonnements d’idées nouvelles face au déclin des systèmes doctrinaux, le modèle de la justice réparatrice ou « restorative justice » pourrait dès lors trouver sa place aux côtés du modèle classique de justice pénale. C’est peut-être ce modèle qui permettrait au système pénal camerounais de retrouver sa place dans les différents systèmes de régulation sociale.

Cependant, le chantier semble plutôt très complexe à réaliser. En vérité, tout dépend d’une chaîne d’acteurs et d’actrices dont le théoricien ou la théoricienne n’est qu’un maillon. Rappelons-le avec force, c’est surtout les acteurs qui font de la justice ce qu’elle est réellement (Bambé, 2020, p. 1064). Pratiquement, la justice reste et demeure « la signature de ceux qui la rendent » (Dupond-Moretti, 2018, p. 56). Dès lors, étant des peines qui impliquent l’intervention de plusieurs acteurs, la réussite des peines alternatives constitue inévitablement un défi pour l’État.

Les juristes qui désirent penser la justice, alors que la corporation est confrontée à la complexité du présent et à l’opacité du futur, ne sont pas complètement démuni·e·s (Colson, 2006, p. x). Penser la peine pénale autrement, voilà un postulat qui pourrait bien participer à un remodelage du système pénal à la camerounaise. Cependant, l’on sait aussi qu’il est particulièrement difficile de sonder l’avenir du droit pénal, car cela impose de se livrer à un travail de divination très délicat. Quant à l’espoir d’une réelle prise en compte de cette conception, on ne peut être sûr que d’une seule chose : « quoi qu’on en dise, la pratique suit toujours la théorie, bien que d’un pas lent et interrompu » (Pradel, 1989, p. 6).

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  1. Résolution 45/110 du 14 décembre 1990.
  2. V. Règle 1.5.
  3. Ainsi, l’article 267 du Code pénal camerounais punit l’« apologie de certains crimes et délits ». De même, la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme punit, en son article 8, l’ « apologie des actes de terrorisme ».
  4. Art. 18-1 du C.P.
  5. Art. 26 du C.P.
  6. Art. 26-1 du C.P.
  7. Art. 55 et s. du C.P.
  8. Art. 61 du C.P.
  9. V. Art. 26 al. du C.P.
  10. L’article 26-1 du Code pénal qui traite de la sanction-réparation n’a pas explicitement posé comme condition préalable l’expression du consentement du délinquant. Mais, l’esprit du texte permet de dire que ce consentement est nécessaire puisque si le condamné ne s’exécute pas, la peine d’emprisonnement lui est appliquée.
  11. D’après l’article 26 al. 6 du Code pénal, la liste des travaux d’intérêt général est fixé par un texte particulier.
  12. En vertu de l’article 26 al. 1er in fine du Code pénal, « cette peine est exécutée en faveur, soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, soit encore d’un organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d’intérêt ».
  13. Le délai est fixé entre trois (3) et cinq (5) ans. Si pendant le délai fixé par la juridiction pénale, comptant du jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d’une condamnation à l’emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine. V. art. 54 spéc. les al. 1 et 2.
  14. D’après l’article 56 du Code pénal, « (1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance. (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet assisté de délégués à la probation bénévoles ou rétribués. (3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle qui peut la modifier. (4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut à tout moment et par décision motivée suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation ».
  15. Les obligations générales sont prévues à l’article 41 du Code pénal.
  16. Les obligations spéciales sont prévues à l’article 42 du Code pénal.
  17. V. l’art. 61 du Code pénal.
  18. Il s’agit de l’une des obligations spéciales prévues à l’article 42 du Code pénal.
  19. C’est en cela qu’elles se distinguent à la fois du travail forcé pratiqué pendant la période coloniale et du travail pénitentiaire.
  20. Règle 2.5 de la Résolution précitée.
  21. L’exemple qui frappe à l’œil est l’infraction de mendicité.
  22. V. Règle 8.1 de la Résolution 45/110 des Nations Unies précitée.
  23. Lire l’exposé des motifs de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal camerounais.
  24. L’article 12 alinéa 1er du Code pénal camerounais.
  25. Dans l’organisation judiciaire française, on distingue le Tribunal de police pour les contraventions, le Tribunal correctionnel pour les délits et la Cour d’assises pour les crimes
  26. Il en est ainsi des Codes pénaux allemand, italien, espagnol, portugais, etc.
  27. Art. 15 al. 1er (a) de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun et art. 289 du Code de procédure pénale.
  28. Art. 18 al. 1er (a) de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun et art. 407 du Code de procédure pénale.
  29. V. Art. 26-3 du Code pénal camerounais.
  30. Cette disposition rappelle d’ailleurs le point 3.2 des règles de Tokyo précitées qui stipule la nécessité de tenir compte tant de la nature et de la gravité du délit que de la personnalité du délinquant, et des droits des victimes.
  31. Par exemple, le principe d’équité peut rendre ineffectif celui de la légalité criminelle. Il peut également rendre illusoire celui de l’égalité.

Pour citer cet article

Bambé, Djorbélé. 2022. Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais. ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(1), en ligne. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.1.10

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https://dx.doi.org/10.46711/adilaaku.2022.2.1.10