Volume 2 – numéro 1 – 2022 : Législation pénale et rapports sociaux en Afrique

La protection de la dot en droit pénal camerounais : un affaiblissement législatif d’une institution traditionnelle

Valéry Blériot DJOMO TAMEN

 

Introduction

Autrefois en Afrique en général et au Cameroun en particulier, il existait un droit pénal traditionnel qui correspondait mieux aux aspirations des populations (Sihaka, 1989). Mais, avec la colonisation occidentale, on est entré dans une ère de bouleversement et de déstabilisation de cette société « traditionnelle » due à la volonté de soumission des colonisateurs (ibid.). Gagan R. résume cette séquence historique en ces termes : « La France s’est attachée à humaniser la notion de justice en écartant les règles coutumières primitives chaque fois qu’elles étaient contraires aux lois et à la morale occidentales » (1956, p. 17). La plupart des structures juridiques traditionnelles ont ainsi été influencées (Parant, Gilg et Clarence, 1967). C’est dans ce contexte de domination que la loi n°67/LF/1 du 12 juin 1967 portant code pénal camerounais a été rédigée[1]. En 2016, celle-ci connut une réforme entérinant certaines dispositions problématiques. C’est le cas de l’article 357 intitulé « Exigence abusive de la dot » qui protège et condamne les abus de la dot (Dzeukou, 2018).

La dot est une réalité sociale très complexe. Prosaïquement, elle avait quatre fonctions essentielles en droit coutumier : une fonction probatoire (preuve du mariage), une fonction de garantie (facteur de stabilisation du mariage), une fonction de détermination de la filiation (de la personne l’ayant versée), une fonction compensatoire (entre les deux familles) (Wiele, 1963, p.492). Seules les deuxième et quatrième fonctions demeurent validées en droit coutumier en vigueur, puis reprises et protégées en droit pénal à travers l’article 357 susmentionné[2]. Cependant, la coutume de la dot est appréhendée différemment d’une tribu à une autre et sa considération comme « prix de vente ou d’achat de la femme » (Solus, 1949/1950) contribue ipso facto à la montée de certains fléaux sociaux tels que le concubinage encore appelé dans la rue « le viens-on-reste » ou « le viens-on-habite », les phénomènes de filles-mères, de familles monoparentales, de prostitution, etc.

En effet, conscient de la récurrence des abus de la dot dans la société, la législation pénale a opté pour la répression, sans malheureusement en mesurer la complexité. Très symbolique par le passé, elle est devenue aujourd’hui et par endroits, un « marché », mieux une source d’enrichissement pour les ayants droit (personnes potentiellement habilitées à recevoir la dot d’après les us et coutumes de la famille de la fiancée). De nos jours, le coût de la dot est tellement élevé[3] dans certaines sociétés[4] qu’elle est devenue un véritable obstacle au mariage de certains prétendants. En effet, tout porte à croire que la dot constitue aujourd’hui une forme de spéculation pouvant réduire la femme au rang de produit négociable (Munzele Munzimi, 2006, Koné Mariétou et Kouakou N’guessan, 2005). Le malaise causé par ces situations a amené le législateur pénal à se pencher sur la question en réprimant l’exigence abusive de la dot.

La présente étude a pour objectif de cerner le problème de perception de la dot et l’appréciation de son caractère abusif en droit pénal et de susciter des réformes. Malheureusement, la dot reste une notion difficile à cerner[4] dans le contexte pluriculturel camerounais et son « exigence abusive » est plus que problématique. Pour combler cette lacune, la doctrine s’est efforcée d’en donner une définition, d’où l’importance d’une clarification préalable des termes clés de l’étude. Selon certains auteurs, la dot est

un ensemble d’objets et de cadeaux en espèces ou en nature offerts par la famille du fiancé à celle de la fiancée pour exprimer l’hommage que la famille demanderesse rend à la belle-famille et à la femme, et aussi pour avoir plus tard des enfants légitimes jouissant de tous les droits civils et civiques (Djobo, 1962, en ligne).

Elle peut aussi être « un symbole d’alliance entre les familles » (Cavin, 1999). Le droit pénal à son tour, est « la branche du droit ayant pour objet la prévention et la répression des infractions » (Cornu, 2012, p. 745). Le terme protection renvoie à une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu’elle couvre et correspondant en général à un devoir pour celui qui l’assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque à garantir sa sécurité, son intégrité, etc. par des moyens juridiques ou matériels (Cornu, ibid., p. 1743). Une institution traditionnelle, quant à elle, représente un patrimoine ancestral, c’est-à-dire quelque chose ayant une signification particulière dans les us et coutumes d’un peuple.

La problématique du présent article est celle de savoir si la législation pénale protège efficacement la dot au Cameroun. Cette législation n’affaiblit-elle pas finalement cette institution traditionnelle? Pour répondre à ce questionnement et au regard de la nature de l’objet d’étude, les méthodes exégétique et socio-anthropologique s’imposent. La méthode exégétique consiste à analyser les textes législatifs et réglementaires, le véritable esprit du législateur pour susciter des réformes au regard des limites ou défaillances liées à leur application. La méthode socio-anthropologique, pour sa part, fait appel à l’observation pure et simple des faits et se propose de les apprécier et de les expliquer dans un contexte socioculturel pluriel. Elle permet surtout de voir la gêne qu’éprouve toute la société camerounaise au sujet des ambiguïtés ou imprécisions de la législation pénale actuelle sur la dot. L’étude entend donc présenter les défaillances législatives de la protection de la dot en droit pénal camerounais et propose des solutions mélioratives.

Les défaillances de la loi pénale dans la protection de la dot

L’article 357 contre les abus de la dot fait partie des dispositions juridiques à problème du Code pénal en vigueur au Cameroun. Mais ce texte a malheureusement été reconduit in extenso par le législateur de la récente réforme de 2016. Si à travers cette réforme, le législateur fait montre de bonnes intentions de réprimer les comportements déviants entachant la pratique de la dot, il n’en demeure pas moins vrai que cette disposition du Code pénal prête à équivoque dans nombre de ses alinéas et rappelle fort opportunément ce type de loi que les auteurs qualifient ailleurs, de « loi de fantaisie » (Schiller, 1974) ou plus grave de « loi malade » ou de « crise de la loi » (Flückiger, 2007). En effet, dans sa lettre comme dans son esprit, cette disposition est défaillante à plus d’un titre. Elle est entachée d’ambiguïtés ou d’imprécisions faisant d’elle une disposition juridique finalement impertinente.

L’article 357 du Code pénal : un texte ambigu (imprécis) dans certaines de ses dispositions

Avant d’examiner la question de l’ambiguïté ou de l’imprécision de certaines dispositions de l’article 357 du Code pénal, il conviendrait au préalable d’en exposer la teneur. Ce texte dispose en effet ce qui suit :

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement :

a) Celui qui, en promettant le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot;

b) Celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé;

c) Celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme;

d) Celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive à l’occasion du mariage d’une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée;

e) Celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille mineure de vingt et un (21) ans;

f) L’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite.

(2) Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de l’action publique.

L’article 357 du Code pénal sus-évoqué entretient une certaine ambiguïté (imprécision) dans nombre de ses dispositions.

Dans cet article, l’ambiguïté concerne d’abord un problème de définition terminologique. On peut à première vue reprocher à cette disposition de se pencher sur la question de la « dot » sans en donner de définition. En effet, le législateur aborde pénalement la question de la dot sans dire au préalable ce qu’elle signifie, ce qu’elle représente dans la société, puisque selon Danielle Bourcier, « les langages formalisés (scientifiques, juridiques) ont besoin pour construire leur sémantique de classer leurs éléments et de définir les objets qu’ils manipulent » (1976, p.115).

Ensuite, les paragraphes (a) et (c) de l’alinéa 1 de l’article 357 sanctionnent les infractions très voisines de l’escroquerie de l’article 318 (1) (c) du même code. Le paragraphe (a) sanctionne « celui qui, en promettant le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ». Le paragraphe (c) à son tour, condamne : « celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme » et s’apparente également à l’escroquerie [article 318 (1) (c)]. Il sanctionne également celui qui n’a effectué aucune manœuvre pour faire croire à sa qualité de bénéficiaire de la dot (Dzeukou, 2018). Selon cet auteur, l’élément intentionnel ferait cependant défaut et le délit n’existerait pas si celui qui a reçu cette dot pouvait valablement penser qu’il avait bien qualité pour la recevoir (ibid.).

Enfin, on remarque, pour le déplorer, que certains paragraphes de l’alinéa (1) de l’article 357 du Code pénal, notamment les paragraphes (d et e) manquent d’éléments précis et objectifs pour juger d’une dot excessive. À partir de quel (s) critère (s) ou montant (s) peut-on dire et juger d’une dot qu’elle est abusive? Bien qu’une dot puisse être demandée à l’occasion du mariage d’une fille mineure, le législateur n’a pas voulu que son exigence excessive soit le seul motif d’un obstacle au mariage. Le paragraphe (e) de l’alinéa (1) condamne « celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille mineure de vingt et un (21)». L’application de ce paragraphe soulève également des difficultés pratiques d’exécution, car, d’une part, celui qui est tenu de donner son consentement au mariage d’une fille mineure peut toujours invoquer un autre motif de refus au mariage et, d’autre part, il est souvent difficile de fixer le taux à partir duquel une dot est excessive : ce ne peut-être qu’une question de fait laissée à l’appréciation des juridictions (Dzeukou, 2018).

Ces omissions, flous et imprécisions textuels pourraient avoir des répercussions sur la qualité des décisions que les tribunaux rendraient sur des cas d’espèce portés à leur attention. Le droit pénal camerounais gagnerait à s’adapter aux réalités locales, s’il prétend lutter efficacement contre les abus de la dot. Cela implique que la loi pénale devrait au préalable fixer le seuil maximal à ne pas dépasser pour pouvoir, le moment venu, constater l’infraction d’exigence abusive de la dot. Ce qui est plus ou moins difficile dans un contexte camerounais où, non seulement les pratiques dotales sont multiples et diffèrent d’une tribu à une autre, mais dans certaines tribus[5], il est de coutume que « la dot ne finit pas et se poursuit durant toute la vie du couple » (Entretien avec un notable de la région de l’Ouest-Cameroun en 2019). Dans un tel contexte, comment quantifier la dot pour juger de son exigence abusive? Au regard de ce qui précède, force est de constater que l’article 357 du Code pénal est assez impertinent.

L’article 357 du Code pénal : une disposition juridique impertinente

À l’épreuve du terrain d’application, on observe que comme certaines lois dans le monde (Martin, 2004), l’article 357 du Code pénal en vigueur au Cameroun souffre d’un manque de pertinence, car il est inapproprié au contexte socioculturel. Sinon, comment expliquer, à l’alinéa (1) (paragraphe f) que « l’héritier qui reçoit les avantages matériels de la dot promis à celui dont il hérite », soit considéré comme un délinquant à la loi lorsque le même droit pénal enseigne le principe de l’individualisation ou de personnalisation de la responsabilité pénale[6]? Faire subir une peine de prison à un des parents d’une fille que l’on a comme épouse serait-il une bonne chose pour la famille et la société? Faire condamner un héritier (chef de famille) pour de telles affaires serait-il également une bonne nouvelle quand on sait que la dot est avant tout un « rituel d’union de deux familles »? Si la vocation de la loi pénale est de contribuer au maintien de la paix et de la cohésion sociale, elle devrait l’être davantage pour l’union et non pour la division. Aussi, dans le même alinéa 1(paragraphe f), la loi devrait clarifier la notion d’héritier, car en droit successoral, tous les descendants sont des héritiers potentiels. Qui serait l’héritier au sens de la loi pénale actuelle? Serait-il celui que le droit positif (code civil) qualifierait d’« héritier principal », c’est-à-dire celui qui continuerait la personne du défunt père et qui exercerait les attributions (fonctions) sociales et coutumières de la famille, à l’instar de celle de donner une fille en mariage? La loi pénale gagnerait à être plus précise sur ces différents aspects; à son état actuel, elle créerait plus de problèmes à l’institution coutumière de la dot qu’elle n’en résoudrait. Ce qui n’est pas sa vocation première.

Bien plus, en l’état actuel de certaines dispositions de l’article 357, les justiciables camerounais ont comme l’impression d’être dans une sorte d’insécurité juridique (Minkoa, 1987) dans la mesure où ce texte connaîtrait une réception interne très limitée et se heurterait constamment à des résistances qui se traduiraient par une persistance notable du droit pénal traditionnel (Sihaka, 1989). Ce qui crée chez la plupart des justiciables le « sentiment d’une double frustration : celle de la perte des valeurs ancestrales et ce permanent supplice de tantale qui consiste à exhiber ou à magnifier par la publicité les richesses d’un monde à la fois si proche et si inaccessible » (Buchmann, 1962, p. 65). Sans nier l’importance de la justice pénale, un adage africain ne nous enseigne-t-il pas également que « le linge sale se laverait en famille »? Cela suppose que celui qui expose ce linge familial au public s’expose également à des sanctions de familles ou de communautés. D’ailleurs dans des contrées périphériques (villages), il est même assez risqué de recourir à la justice moderne avec de telles affaires, tel que le souligne Brillon : « celui qui se rend responsable de l’intrusion de la justice moderne dans des conflits jugés par la communauté comme « internes » devient coupable d’une « infraction » et doit s’attendre à ce que tôt ou tard, suivant le principe de la loi du talion, on lui rende la monnaie de sa pièce » (1980). Ainsi, on comprend aisément la gêne qu’éprouvent les justiciables et les acteurs du milieu judiciaire[7] quant à cette règle de droit pénal qui non seulement créerait un fossé entre la loi et la société, mais bloquerait également la vocation du droit pénal à apporter des réponses aux différents troubles à l’équilibre social ou familial.

Au regard de ce qui précède, l’insatisfaction sociale est évidente. Ripert parle d’ailleurs d’un signe de déclin (1949). Une réforme du Code pénal en lien aux abus de la dot s’impose. Quand une loi n’est pas bonne, il faut la réformer ou la changer pour mieux l’adapter aux réalités (Kalongo et Akele, 2006).

La nécessité d’une réforme législative de la protection de la dot en droit pénal

Par réforme, on entend la réforme législative, c’est-à-dire une modification du droit existant, soit par une loi nouvelle, soit par un décret (Cornu, 1992, p. 1851). La réforme souhaitée de l’article 357 du Code pénal s’inscrit en effet dans une logique de réinsertion du droit pénal dans son environnement socioculturel et économique; l’enjeu étant de donner au justiciable la chance de se réapproprier sa loi (Kouassigan, 1974). Cette réforme exigerait un amendement de certaines dispositions du texte problématique et proposerait de manière urgente et en raison de la spécificité et de la complexité de la notion de dot, l’élaboration on ne peut plus sérieuse des dispositions juridiques pertinentes relatives à la question.

De l’amendement de certaines dispositions de l’article 357 du Code pénal

L’amendement est une proposition présentée au cours de la discussion en vue de modifier la teneur initiale d’un texte soumis à une assemblée délibérante (Cornu, 2012, p.165). Le législateur pénal camerounais a voulu réprimer a posteriori les actes d’abus (excès ou démesure) auxquels la réclamation de dot donne lieu, mais toujours sans se doter des moyens adéquats pour établir vraiment cette infraction et y faire face. La réforme souhaitée exige a priori l’amendement de cette disposition pénale. Plusieurs raisons militent en faveur de cet amendement. Non seulement cette disposition est imprécise et incompréhensible dans certains de ses alinéas et paragraphes, elle est surtout contraire aux bonnes mœurs. Cette mauvaise conception du système pénal a certainement des répercussions sur les relations entre le droit et les justiciables. Ceci explique dès lors un rejet qui se traduit le plus souvent par une attitude passive, c’est-à-dire le non-recours des justiciables aux instances pénales (Sihaka, 1989). En effet, cette auteure tente d’expliquer ce fait social en ces termes : « dans toutes les sociétés humaines, chaque fois qu’il paraît nécessaire de modifier ou de supprimer une loi devenue gênante et dont les conditions d’application ne se trouvent plus réunies, l’on procède par abandon progressif de la loi et sa substitution par une autre » (Sihaka, ibid., p. 42); c’est aussi le cas « lorsque la règle prévue est inapte à résoudre le conflit qui est soumis au juge » (Sihaka, ibid.). De son côté, Kouassigan nous apprend que

la meilleure chance pour un peuple d’évoluer, il la tire de lui-même. L’apport extérieur est à la fois complément et stimulant. Le progrès est véritablement approfondissement de soi. Toute culture, notamment la culture juridique a en elle-même les données de sa transformation et de son évolution. Il faut pour cela qu’elle rétablisse ses bases et ses accomplissements, qu’elle se réapproprie son monde en revalorisant ses valeurs et concepts, et qu’elle élimine ce qui ne se prête pas à sa restructuration (Kouassigan, 1974, p. 295).

Au regard des inconvenances juridiques suscitées, le législateur camerounais gagnerait à élaborer des dispositions légales pertinentes consacrées à l’encadrement pénal des différents abus de la dot.

De l’élaboration des dispositions juridiques pertinentes

Une disposition juridique est pertinente lorsqu’elle est appropriée à la cause en ce sens qu’elle impacte son application sur le terrain (Martin, 2004). Elle a pour vocation d’aider le législateur à résoudre vraiment un problème auquel la société fait face. Étant une pratique coutumière de notre société, la dot tend de plus en plus à perdre sa fonction première au profit de l’aspect matériel (Sahgui, 2018, p. 2). Pour l’aborder au sens du droit en général et du droit pénal en particulier, le législateur de la réforme « rêvée » devra faire preuve de beaucoup de précautions.

D’abord, il sera primordial de définir clairement la notion de « dot » pour éviter une interprétation sémantique équivoque ou plurielle. Car en l’état actuel du droit positif camerounais, aucune définition n’est donnée à cette pratique coutumière[8].

Ensuite, comme en droit comparé français, la disposition pertinente souhaitée[9] devrait prévoir des procédures souples (ou douces) telles que la conciliation, la transaction et la médiation pénales[10]. Au-delà de ce que le droit positif (coutumier) camerounais prévoit que « les chefs traditionnels peuvent, conformément à la coutume, et lorsque les lois et règlements n’en disposent pas autrement, procéder à des conciliations ou arbitrages entre leurs administrés »[11], les conciliations, transactions et médiations perçues au sens pénal et pratiquées en France dans certaines types d’affaires, sont des procédures alternatives à la sanction (pénale) permettant d’offrir une réaction sociale à un acte délinquant tout en évitant les lourdeurs d’un procès pénal (Beernaert, 2009, p. 85).

L’option en faveur de ces procédures douces ou souples permet de « maintenir la cohésion sociale ou familiale et de rechercher à travers la sanction une rééducation du délinquant et un rétablissement des relations familiales ainsi que les droits de la victime remis en cause par l’apparition du conflit. La peine doit donc cesser d’être répressive au sens étroit du terme pour redevenir conciliatoire » (Sihaka, 1989, p. 269). En droit pénal comparé, la conciliation pénale a pour objectif la recherche d’un consensus dynamique entre les citoyens (Ottenhof, 1984). À la différence du droit pénal en vigueur au Cameroun qui protège les rapports verticaux (entre l’État et le délinquant), le droit pénal « rêvé » et devant régir désormais les éventuels abus de la dot se veut conciliatoire et garant des relations horizontales (délinquant et victime) pour un vivre ensemble harmonieux entre tout prétendant évincé et les parents de la fiancée au sein d’une même famille. Pour cette raison, la loi prône l’honnêteté dans les relations entre toutes les parties contractantes à un mariage coutumier. Ceci permet, par exemple, d’éviter à un gendre des poursuites judiciaires parfois fantaisistes et malhonnêtes contre la belle-famille[12]. Il convient de mettre sur pied une norme de comportement acceptée par la majorité des membres de la société qui la considèrent comme une nécessité absolue pour le bien de tous (Sihaka, 1989). La réforme pénale appropriée aux questions traditionnelles en général et à la dot en particulier « doit être un système fondé sur une justice préventive plus réparatrice que répressive; ceci en conformité avec la fonction de la justice qui est de garantir en priorité tant l’équilibre social et l’harmonie familiale (ou communautaire) que celui de l’État » (Sihaka, ibid., p. 223). La douceur de la procédure permet d’accorder par exemple une flexibilité dans le remboursement à celui qui a reçu la dot et qui n’est pas à l’origine de l’échec du mariage. Car l’emprisonnement du beau-père ou de tout autre membre de la famille de l’épouse par le gendre (époux) apparaît comme une malédiction dans la société camerounaise.

Enfin, la réforme devra accorder une place de choix aux sanctions patrimoniales. La douceur des procédures sus-évoquées a l’avantage qu’elle aboutit à des sanctions patrimoniales en lieu et place des sanctions privatives de liberté en vigueur dans la loi actuelle[13]. Les sanctions patrimoniales sont les sanctions qui affectent le délinquant ou la délinquante dans son patrimoine. La réparation du fait délictueux à travers l’application de peines patrimoniales au délinquant a l’avantage que celle-ci, en plus de rendre possible le rétablissement de la paix entre les parties, « ne perdent ni leur force expiatoire, ni leur valeur intimidante avec la récidive. Elles n’ont ni l’effet débilitant de la prison cellulaire ni l’action corruptive de la privation de la liberté subie en commun et elles sont facilement réparables en cas d’erreur judiciaire » (Leaute, 1972, p. 812-813). Dans ce cas, une priorité est accordée à la prévention, à la réparation et à la compensation dues à la victime. La dernière sanction est le principal moyen pouvant mettre un terme au trouble provoqué par l’infraction et de décourager à l’avenir sa commission, étant donné que le délinquant éventuel sait désormais que sa famille et lui seront directement atteints dans leur patrimoine en cas de comportement répréhensible (Sihaka, 1989, p. 226). C’est du moins l’esprit du droit pénal souhaité qui demeure fidèle aux aspirations des justiciables camerounais. L’exigence abusive de la dot en question est une infraction qui cause un véritable trouble dans les relations entre les membres d’une même famille et parfois de toute une communauté. La délicatesse de la situation délictuelle nécessite que le conflit soit géré avec beaucoup de tacts en dédommageant suffisamment la victime, non seulement pour apaiser sa rancœur, mais surtout pour éliminer le risque d’extériorisation de son ressentiment susceptible de créer d’autres troubles au sein de la famille. On peut également relever, pour s’en réjouir, que la loi pénale en vigueur offre une alternative – amendes, emprisonnement – et que le juge, outre qu’il y a le sursis, n’est pas forcément obligé de prononcer une peine d’emprisonnement ferme dans des affaires d’abus de dot portées à son attention.

Conclusion

Au terme de cette réflexion sur la protection de la dot en droit pénal camerounais, plusieurs défaillances législatives ont été relevées. D’abord, on constate malheureusement que l’article 357 du Code pénal intitulé « Exigence abusive de la dot » fait partie des dispositions juridiques reconduites par le législateur pénal de 2016, lesquelles portent en elles-mêmes les germes de leur difficile application. Dans certains paragraphes de son alinéa 1, ce texte comporte plusieurs imprécisions qui font de lui, non seulement un instrument juridique fondamentalement extraverti, c’est-à-dire s’écartant des réalités du pays, mais également un texte impertinent rendant l’administration de la justice tatillonne, difficile, voire inefficace. D’où la nécessité d’amender ce texte imprécis et flou dans le cadre d’une réforme au profit de nouvelles « dispositions pénales pertinentes » bien précisées, reformulées et consacrées spécifiquement aux différents abus de la dot. Cette réforme devra aborder cette pratique coutumière avec toutes les précautions et informations nécessaires et suffisantes au règlement de tous les contentieux y afférents. On aurait souhaité, outre la définition nécessaire de la dot, ainsi que la précision de son contenu, que la loi ajouta aussi des dispositions de procédures, comme en matière d’adultère, de diffamation, de vol entre époux, etc. (Assontsa et Kem Chekem, 2011).

La dot étant une institution coutumière spécifique, il serait aussi judicieux de lui adjoindre des procédures pénales douces ou souples (conciliation, transaction et médiation pénales, etc.) préconisant à la place des sanctions privatives de liberté des peines patrimoniales applicables en droit pénal traditionnel. Ces procédures pénales souples permettent de sauvegarder l’harmonie et la cohésion familiale ou sociale et évitent aux beaux-parents en conflit avec la loi la rigueur afflictive de la peine privative de liberté résultant d’un procès. Tout dépend de la volonté du législateur pénal camerounais, non seulement de prendre en considération les réalités endogènes dans l’élaboration des règles juridiques, mais surtout de savoir les concilier avec ce qui marche bien ailleurs.

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  1. Mais en vérité, l’interdiction de l’exigence abusive de dot existait déjà, comme prévue par le législateur civil dans le décret dit Jacquinot n° 51-1100 relatif à certaines modalités du mariage entre personnes de statut personnel en A.O.F., au Togo et au Cameroun (J.O.C., 1951, p. 1494; C.L.C., T. 2, p. 314), abrogé par la loi du 7 juillet 1966 sur le mariage au Cameroun oriental, et l’Arrêté du Haut-Commissaire du 1er mars 1954 (exigence excessive de dot) (J.O.C., 1954, p. 290; C.L.C., T. 2, p. 315), abrogé par la loi de 1967 portant Code pénal. Marie André du Sacré-cœur a très bien décrit le contexte qui a amené le législateur colonial à interdire l’exigence abusive de dot (Marie André du sacré-cœur (sœur), « La loi d’airain du mariage dotal au Cameroun français », Etudes, 1950, vol. 83, n° 237; tiré à part, 20 pages).
  2. N’oublions pas qu’historiquement, la prohibition est partie du législateur civil pour être intensifiée par la loi pénale.
  3. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : la monétarisation qui y a fait son entrée, l’augmentation des valeurs de ce qui est exigé, la cupidité des ayants droit, etc.
  4. Absence de définition légale de la dot au Cameroun. Même l’ordonnance n°81/002 du 29 juin 1981 (portant Organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques au Cameroun) ne définit pas cette notion.
  5. C’est le cas des bamiléké, pour ne citer que cet exemple.
  6. L’article 74 alinéa 2 du code pénal stipule que : « est pénalement responsable, celui qui, volontairement, commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction ».
  7. Ici, pour la plupart, c’est une infraction « bête » et même « de vengeance ». Elle est bête parce que le texte lui-même est assez flou et incompréhensible comme nous avons déjà précisé supra. C’est aussi une infraction de vengeance dans la mesure où elle donne l’occasion à un futur gendre de se venger de son beau-père véreux et cupide.
  8. L’ordonnance de 1981 et le code pénal n’ont pas défini cette notion.
  9. Vu le nombre de « tribus » que compte le Cameroun, si l’on part du postulat que chaque groupe a sa propre pratique en matière de la dot, combien de dispositions particulières doit-on prévoir? Le problème au Cameroun, c’est qu’on a cru pouvoir gérer pénalement la dot de manière générale sans considération de spécificités. A titre d’exemple, en Allemagne, les « lois spéciales » dénommées Strafrechtsreformgesetze et Strarefrechtsanderungsgesetze ont été nécessaires pour gérer les spécificités locales (Chronique de droit Allemand (période du 1er Janvier 2005 au 31 décembre 2005). Revue internationale de droit pénal (76), pp.503-530).
  10. La médiation pénale est actuellement pratiquée en France. Elle a été également pratiquée en droit pénal traditionnel camerounais. Tout comme la transaction pénale, elle est une mesure alternative à la sanction pénale permettant d’offrir une réaction sociale à un acte délinquant tout en évitant les lourdeurs d’un procès pénal. Douce et secrète, ces procédures pénales peuvent à la faveur d’une éventuelle réforme, être appliquées à l’effet de corriger les abus de la dot en droit pénal. Elle consiste à convoquer l’auteur de l’infraction (un des parents de la fiancée) et l’inviter à réparer le dommage causé à la victime (gendre ou futur gendre).
  11. Article 21 du Décret n°77-245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles (J.O.R.U.C., 1er août 1977, n°15, p.1492).
  12. Le cas d’un gendre qui a bel et bien doté sa fiancée jusqu’à la ramener à la maison; mais quelques années plus tard, il l’a répudiée et elle est rentrée vivre chez ses parents. Deux ans plus tard, le prétendant a porté plainte contre son beau-père pour exigence abusive de la dot sur la base de l’alinéa 1 (b) de l’article 357 du code pénal en l’accusant d’avoir reçu « tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ». Le juge de l’espèce a déclaré le prévenu non coupable des faits mis à sa charge et a relaxé le parent prévenu pour faits non établis (Voir jugement n°314/COR du 8 août 2006, Affaire Ministère Public et Assan Yaya c/ Amadou Roufay, inédit. Tiré de Djuidje Chatué. Brigitte. (2010). La rupture des fiançailles, Presses Universitaires d’Afrique, pp. 224-227).
  13. Aussi, en fait de remboursement, peut-on vraiment tout rembourser? Dans certaines cultures camerounaises, la dot se paie sur plusieurs années; comment restituer tout cela? Comment rendre par exemple (symboliquement) la « kola » ou le « vin de raphia » avec lesquels on a scellé l’union de familles?

Pour citer cet article

Djomo Tamen, Valéry Blériot. 2022. La protection de la dot en droit pénal camerounais : un affaiblissement législatif d’une institution traditionnelle. ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(1), en ligne. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.1.4

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Digital Object Identifier (DOI)

https://dx.doi.org/10.46711/adilaaku.2022.2.1.4