Volume 2 – numéro 1 – 2022 : Législation pénale et rapports sociaux en Afrique

Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de 2016

Noel Gautier GUEAZANG NGUEPI, Hervé MVONDO MVONDO, et Carole Valérie NOUAZI KEMKENG

 

Introduction

Le principe de la territorialité en droit pénal veut qu’il soit de la responsabilité de chaque pays de réprimer toute infraction commise sur son territoire. D’après ce principe, tout ce qui se produit sur le territoire d’un État déterminé relève de la loi de cet État. Ainsi, en cas d’infraction, une personne morale devrait normalement être poursuivie par les tribunaux de l’État où survient la commission de l’acte prohibé (Manirabona, 2011, p. 23). La consécration de la responsabilité pénale des personnes morales est un atout indispensable à l’amélioration du respect de la règle de droit. Elle permet d’encourager ces acteurs incontournables de la société moderne à se conformer aux normes existantes, ou encore à sanctionner leur non-respect. La nature punissable d’un acte constitutif d’une infraction ne s’apprécie pas uniquement en considération de l’acte lui-même, mais également en tenant compte de la personne qui en est l’auteure. Anciennement, seules les personnes physiques pouvaient être déclarées responsables. L’émergence de la responsabilité pénale des personnes morales est due, non seulement aux avancées réalisées dans la majorité des États en matière de droits humains, mais aussi aux évolutions qui se sont produites dans d’autres branches du droit, tant interne qu’international[1].

Si la question de la responsabilité pénale des individus ne pose pas de problème, celle de « l’impossibilité pratique d’imputer une quelconque infraction à un être collectif » (Ntono Tsimi, 2011, p. 224), défendue en doctrine, est aujourd’hui réglée. Le Cameroun a ignoré pendant de longues années la possibilité d’une responsabilité pénale appliquée aux personnes morales (Efouba Nomo, 2018, p. 1). Elle était absente de l’ancien Code pénal de 1967, mais elle fut mentionnée ultérieurement dans certaines lois spécifiques : la loi portant sur les déchets toxiques et dangereux[2], celle portant sur le régime des forêts, de la faune, et de la pêche[3], celle portant sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun[4], et tout récemment, celle relative à la protection du consommateur[5]. Sa généralisation était souhaitée par la majorité de la doctrine (Nguihe Kante, 2011, p. 5 ; Ntono Tsimi, 2011, p. 222 et 223 ; Guy Blaise Dzeukou, 2007).

De manière générale, « la responsabilité est une obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. envers soit la victime, soit envers la société » (Cornu, 1987, p. 908.). Quant à la responsabilité pénale des personnes morales, elle traduit « l’obligation pour les personnes morales (hormis l’État) de répondre dans les cas spécifiés par la loi, des infractions commises, pour leur compte, par leurs dirigeants ou représentants, sans que soit exclue la responsabilité personnelle des auteurs ou complices de ces infractions » (Cornu, ibid.). Prévue actuellement à l’article 74-1 de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal du Cameroun, la responsabilité pénale des personnes morales se rapporte aux infractions commises pour le compte desdites entités par leurs organes ou par leurs représentants. Comme le souligne Sofie Geeroms (1996, p. 535),

 « la montée en puissance des personnes morales dans la société a automatiquement eu pour conséquence qu’elles puissent avoir des activités ou des comportements criminels, tout à fait comme les personnes physiques. Il est donc temps, vu leur rôle de plus en plus dominant dans la vie quotidienne, de reconnaître que les personnes morales constituent en droit pénal, aussi bien que les personnes physiques, une réalité criminologique. Toutefois, sous l’angle du droit pénal, une telle constatation ne suffit pas, l’infraction commise devant être imputable à l’agent pénal, en l’occurrence à la personne morale. Ce problème d’imputabilité peut être considéré comme le problème fondamental de la responsabilité pénale des personnes morales ».

Dès lors, quel est le régime juridique de la responsabilité pénale des personnes morales telle que consacrée par le Code pénal de 2016 ? L’intérêt de cette problématique est double. Sur le plan scientifique, la présente étude contribue à l’élaboration d’une théorie générale de la responsabilité pénale des personnes morales. En outre, pour Ntono Tsimi, elle participe de « l’adaptation du droit pénal à la collectivisation du phénomène criminel de la société » (2011, p. 227). Sur le plan pratique, elle contribue à la prise en compte des modes de participation des personnes morales à l’infraction et de nouvelles formes de délinquance, de la protection des intérêts des acteurs. Toujours sur le plan pratique, la présente étude vise l’intensification de la lutte contre la corruption et infractions assimilées, notamment dans le domaine des marchés publics.

Le recours à la méthode exégétique, principalement, permet d’analyser non seulement le Nouveau Code pénal[6], mais également l’ensemble des normes juridiques qui encadrent la responsabilité des personnes morales au Cameroun. Cette méthode permet aussi de se référer à la casuistique qui découle de l’application de ces textes eu égard à leur adoption très récente. À partir du moment où les personnes morales sont devenues dans la société moderne une composante majeure et quotidienne, en ce qu’elles font partie intégrante de l’environnement économique, industriel et social, l’analyse a ainsi permis de recourir accessoirement à l’approche sociologique. Ces méthodes permettent de constater que le nouveau Code pénal a aménagé un régime propre de l’incrimination des infractions commises par les personnes morales, d’une part et la répression de ces infractions, d’autre part.

L’incrimination des infractions commises par les personnes morales

Si la crainte des effets pervers d’une responsabilité qui inciterait à « fuir devant le pouvoir afin d’éviter de répondre » (Bourdon, 2010, p. 9) semble peu convaincante, la difficulté à imputer la faute dans une organisation privée où la prise de décisions relève de plusieurs niveaux dans la chaîne hiérarchique est un réel problème en droit pénal, dès lors que la sanction se veut punitive (Bourdon, 2010, p. 9). Le Code pénal actuel du Cameroun innove afin de s’arrimer à cette nouvelle donne, en instituant le principe de la responsabilité pénale des personnes morales et en déterminant les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité.

La consécration du domaine de la responsabilité pénale des personnes morales

L’émergence du droit international pénal (Szurek, 2012, p. 21) va très vite démontrer quelques faiblesses, car cette branche du droit ne prévoit que la responsabilité pénale des personnes physiques, excluant de ce fait celle des personnes morales. Contrairement à cette thèse classique minoritaire de l’irresponsabilité pénale des personnes morales qui fondait l’inefficacité des peines sur leur « caractère artificiel et fictif » (Ntono Tsimi, 2011, p. 224), la doctrine moderne défendant leur responsabilité fondée sur une réalité technique a fini par triompher. Cette dernière, se fondant sur l’idée de l’assimilation le plus large possible des personnes morales aux personnes physiques et sur l’évolution du droit pénal (Ntono Tsimi, 2011, p. 224), a su révolutionner les systèmes juridiques dans d’autres contextes[7]. Au regard du rôle important de ces acteurs dans la société, le législateur camerounais s’est arrimé à la nouvelle donne. Il est précisément question de punir les infractions commises pour le compte des personnes morales, par leurs organes ou par leurs représentants (Article 74-1). Quelle personne morale peut être pénalement responsable et pour quelle catégorie d’infractions ?

L’identification des personnes morales responsables

Toutes les personnes morales, à l’exclusion de l’État, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Ce principe a été posé par le Protocole d’amendement au Protocole relatif à la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH) qui ajoute une compétence pénale à la Cour africaine en son article 46C, dont le premier point dispose qu’« aux fins du présent statut, la Cour a compétence sur les personnes morales, à l’exception des États ». Le nouveau Code pénal du Cameroun de 2016 se situe dans ce contexte d’innovation.

  • Le principe : l’admission de la responsabilité pénale de toute personne morale de droit privé ou de droit public

En droit pénal, c’est aux pouvoirs constitutionnels qu’il revient de définir la politique criminelle de l’État. Ce rôle consiste à découvrir et à organiser les meilleures solutions possibles aux divers problèmes que pose le phénomène criminel et à préserver les biens juridiques jugés les plus essentiels pour la société. Par conséquent, les atteintes à ces biens donnent lieu à des incriminations dont l’existence active « les mécanismes du système pénal » (Ubeda-Saillard, 2018, p. 27). Conformément aux dispositions de l’article 74-1 (a) du nouveau Code pénal, la responsabilité pénale s’applique aussi bien aux sociétés d’économie mixte qu’aux sociétés à capital public, toutes les deux étant des personnes morales de droit privé régies par la législation applicable aux sociétés anonymes. L’article 10 de la loi n° 2017/011 portant statut général des entreprises publiques pose de manière claire le principe de la soumission des entreprises publiques au droit OHADA et précisément de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, mais sous réserve de l’application des dispositions de cette loi. Le caractère dualiste des règles applicables à ces entreprises est donc maintenu, mais il est moins prononcé pour les sociétés d’économie mixte. Cependant, il convient de relever ici que le droit OHADA n’a pas envisagé la responsabilité des personnes morales (Adamou Rabani, 2013, p. 43; Ntono Tsimi, 2011, p. 226; Koundé Dédji, 2017). L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’incrimine que les personnes physiques, notamment les dirigeants sociaux et leurs représentants.

L’article 3 de la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut général des entreprises publiques définit désormais l’entreprise publique comme une « unité économique dotée d’une autonomie juridique et financière exerçant une activité industrielle et commerciale, et dont le capital social est détenu entièrement ou majoritairement par une personne morale de droit public »[8]. Mais, le même article 3 consacre une modification substantielle à la définition des sociétés d’économie mixte en ce que, pour être qualifiée comme telle, le capital social doit être détenu majoritairement par l’État, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées[9]. Les administrateurs, les administratrices et les dirigeant·e·s sont soumis·es à des mesures restrictives et des règles d’incompatibilité. La durée de leur mandat est limitée et la violation de la limitation des mandats des dirigeant·e·s est assortie dorénavant d’une sanction sévère qui est la nullité des actes pris (Makon Ma Mbeb, 2018, p. 58).

En clair, il convient de noter que l’article 74-1 consacre un domaine de responsabilité pénale très large qui regroupe les entreprises du secteur privé dotées de la personnalité juridique (Anoukaha, 2017, p. 57). Il s’agit notamment des personnes morales de droit privé à but lucratif telles que les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les coopératives ou les groupements d’intérêts économiques, etc. Il s’agit également de celles de droit privé à but non lucratif à l’instar des associations, des partis ou groupements politiques, des syndicats, des institutions représentatives du personnel, etc.

En l’absence de distinction faite par la législation, les personnes morales de nationalité étrangère, ayant un établissement ou une filiale à l’étranger, sont aussi concernées par cette législation. Toutefois, pour les personnes morales de droit privé, il faudra prendre en compte l’attache dont elle bénéficie au Cameroun. S’il s’agit d’une succursale, c’est la société mère qui sera mise en cause. S’il s’agit d’une filiale, c’est cette dernière en tant que personne morale de droit privé autonome ayant une personnalité juridique propre sur un territoire étranger qui sera poursuivie. Dans ce cas, les poursuites et l’exécution de la sanction seront facilitées par la présence d’un établissement stable au Cameroun.

  • L’exception : l’exclusion de l’État et de ses démembrements

Le pouvoir de l’État s’exerce à travers les organes qui incarnent l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Ainsi, la responsabilité pénale de l’État du Cameroun, des départements ministériels et leurs représentations dans les différentes localités nationales telles que les délégations régionales, départementales ou d’arrondissement et internationales telles que les ambassades, ne peut être engagée. Il en est de même de celle du parlement et des juridictions camerounaises.

En outre, les collectivités territoriales décentralisées (régions et communes)[10] et les chefferies traditionnelles, rattachées de manière plus ou moins directe au pouvoir exécutif[11], sont également exemptées de responsabilité pénale. Il en est de même des groupements d’intérêt public et des établissements publics. Conformément à la nouvelle loi, ces derniers sont désormais définis comme des personnes morales de droit public, dotées de l’autonomie financière et de la personnalité juridique chargées de la gestion d’un service public ou de la réalisation d’une mission spéciale d’intérêt général pour le compte de l’État ou d’une Collectivité territoriale décentralisée[12].

Comme l’a souligné Ntono Tsimi, l’exclusion de l’État du champ de la responsabilité pénale peut être justifiée par « sa responsabilité dans l’exercice de la répression » et « la souveraineté de l’État qui permet de justifier son irresponsabilité pénale » (Ntono Tsimi, 2011, p. 232). L’existence de l’organe judiciaire dans un État est la preuve que le droit, en particulier le droit pénal, a de tout temps été au service de la construction de l’État moderne. Ubeda-Saillard (2018, p. 25) dira, à cet effet, que le couple que forment l’État et le droit pénal « emprunte largement au mythe », puisant son origine dans les temps anciens.

Cette exclusion de l’État du régime de la responsabilité des personnes morales peut paraître inique et injuste, étant donné que d’autres personnes morales sont mises à l’épreuve des peines pénales en cas d’infraction (Claude Assira, 2016; Claude Assira, 2017). La législation consacre le principe de la responsabilité pénale des personnes morales en déterminant les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité.

Les précisions sur les conditions de mise en œuvre

La responsabilité pénale des personnes morales suppose que l’infraction ait été commise « pour leur compte, par leurs organes ou représentants » (article 74-1-a du Code pénal). La personne morale pourra être condamnée non seulement en tant qu’autrice principale de l’infraction, mais également en qualité de complice. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques. Dans le domaine de la protection de l’environnement par exemple, l’article 78 de la Loi du 5 août 1996 relative à la protection de l’environnement au Cameroun dispose que

Lorsque les éléments constitutifs d’infraction proviennent d’un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l’exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l’infraction, et civilement responsable de la remise en l’état des sites.

En revanche, la responsabilité pénale d’une personne morale pourra être engagée en l’absence de volonté délibérée de ses organes ou représentants. Elle pourra être poursuivie pour des infractions de négligence ou d’imprudence, notamment en cas d’homicide ou de blessures involontaires résultant de la non-application d’une règle de sécurité que les organes ou représentants de celle-ci auraient omis de faire respecter. Il existe des conditions cumulatives qui doivent être réunies pour engager et retenir la responsabilité pénale d’une personne morale. Le nouveau Code pénal réprime les infractions commises pour le compte des personnes morales, par leurs organes ou par leurs représentants[13].

  • La personne morale, autrice principale de l’infraction

Le rôle de la responsabilité pénale est de dissuader et de punir sévèrement celui qui met en péril l’équilibre social. En effet, « la norme d’incrimination vise le plus souvent à sanctionner la violation de règles administratives, comme le fait pour un particulier d’avoir agi sans autorisation des pouvoirs publics ou sans en respecter les termes » (Ascencio, 2012, p. 392). Les normes pénales ne sont cependant pas autonomes, car dans la définition des comportements prohibés, elles se réfèrent aux autres textes (lois et conventions internationales). La responsabilité pénale des personnes morales suppose, de ce fait, que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale. Cela signifie que les circonstances sont telles que la faute commise profite à l’entreprise ou relève de sa politique ou de son mode de gestion.

Ainsi, pour une SARL, l’organe sera le ou les gérant (s). Dans une S. A., il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général ou du conseil d’administration. Par extension, les administrateurs ou administratrices provisoires, mais aussi et surtout des salarié·e·s ou des tiers ou tierces ayant reçu une délégation de pouvoirs sont aussi concerné·s.

Sont pénalement responsables, au titre des personnes morales, les institutions dotées de la personnalité morale, c’est-à-dire titulaires de droits et obligations en vertu de la loi et amenées à la vie juridique par la loi. Si l’entité n’a pas la personnalité morale, le groupement ne peut pas avoir de responsabilité pénale. C’est le cas notamment des associations non déclarées.

  • La personne morale, complice de l’infraction

Il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Ce peut être le gérant, le dirigeant ou le conseil d’administration d’une société (Lobe Lobas, 2016, p. 43). Dans tous les cas, ce ne peut être un simple employé : il faut que ce soit une personne à laquelle est reconnu le pouvoir d’agir pour le compte de la personne morale.

L’identification de l’organe ou du représentant est consubstantielle à la rétention de la responsabilité pénale de la personne morale. Cela signifie que si l’organe ou le représentant n’est pas identifié ou si l’auteur principal est en fuite, ou inconnu, donc « non identifié », la personne morale peut être pénalement responsable pour complicité.

La personne morale ne saurait être pénalement responsable des infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par un de ses employés, dès lors que celui-ci a agi de sa propre initiative, même si la personne morale a pu bénéficier de l’infraction. De même, une personne morale ne sera pas responsable des infractions commises par un dirigeant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, si ce dirigeant avait agi pour son propre compte et dans son seul intérêt.

Comme le souligne Manga Ombala (2014, p. 32), si la gestion de l’entreprise est légalement attribuée aux dirigeants de droit, « il existe quand même des individus qui, sans être légalement reconnus ou habilités, prennent des actes de gestion et de direction qui engagent l’entreprise vis-à-vis des tiers ou assurent sa représentation. Ce faisant, ils se comportent en dirigeants de fait à la place du dirigeant légal et devraient être par conséquent tenus pour responsables des infractions commises au titre de la direction de fait ».[14]

À côté de ce régime propre de l’incrimination des infractions commises par les personnes morales, il est aménagé un régime de répression de ces infractions dans la législation qu’il convient d’examiner.

Le particularisme de la répression des infractions commises par les personnes morales

La matière pénale est au cœur de la souveraineté des États et relève historiquement de leur pouvoir discrétionnaire. Les États ont, de ce fait, toute latitude pour incriminer ou non, sanctionner plus ou moins sévèrement, tel ou tel comportement commis sur leur territoire (Neyret, 2015, p. 423). Suivant les principes du droit pénal traditionnel, Sotirios Lytras a précisé que « la personne morale n’est pas sujette à des sanctions pénales, les seuls destinataires étant les personnes physiques » (2017, p. 32)[15]. Des évolutions sociales finiront par faire admettre que « punir les seuls organes dirigeants ou leurs représentants était parfois impossible; ces derniers étant parfois en fuite ou insolvables » (P. Conte et P. Maistre de Chambon, 1990, p. 203,). En plus, Sotirios Lytras soutient à ce titre que « le centre de la délinquance, c’est-à-dire la personne morale, restait intact, apte à être le foyer de nouveaux crimes » (2017, p. 32.). C’est dire que l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales était devenue une nécessité du point de vue social, d’où l’urgence de déterminer des peines et les modalités de leur application.

La singularité du régime des peines

Il convient de relever qu’à côté de peines accessoires et les mesures de sûreté, le législateur camerounais a institué des peines alternatives à l’emprisonnement, mais non applicables aux personnes morales.

La variété des peines principales

L’introduction de cette responsabilité pénale a induit quelques aménagements à l’article 18 qui prévoit désormais, à côté des peines principales des personnes physiques, des peines principales spécifiques pour les personnes morales que sont la dissolution, la fermeture de l’établissement et l’amende.

La dissolution prévue à l’article 25-2 du Code pénal est la peine capitale, c’est-à-dire la peine la plus élevée susceptible d’être prononcée contre une personne morale. C’est la mort de la personne morale qui commet une faute très grave dans l’exécution de son objet social. À titre d’exemple, une société, qui a pour objet social la production des médicaments et qui produit et distribue des médicaments contrefaits ou procède au trafic des substances interdites, peut faire l’objet de la sanction de dissolution. La dissolution peut également être prononcée à l’encontre de la personne morale qui agit en violation de son objet social. C’est le cas par exemple d’une société qui, ayant pour objet social la fabrication des médicaments et qui se transforme en brasserie, pourrait faire l’objet de la sanction de dissolution. La décision de dissolution comportera le renvoi de la personne morale devant la juridiction compétente pour procéder à sa liquidation à la diligence du Ministère public. Cette sanction suprême vise principalement la préservation de l’ordre public, objectif que l’on retrouve encore dans l’organisation des mesures de sûreté, à l’instar de l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée déterminée, la confiscation ou encore le placement sous surveillance judiciaire pour une durée déterminée (Ntono Tsimi, 2011, p. 243).

Conformément à l’article 25-3 du Code pénal, « la peine de fermeture de l’établissement consiste dans la fermeture temporaire ou définitive des locaux utilisés par la personne morale aux fins de son activité. Cette peine emporte interdiction pour la personne morale en cause d’exercer l’activité de son objet social pendant la durée de la fermeture, étant observé que, lorsqu’il s’agit d’une fermeture temporaire, celle-ci ne peut excéder cinq (05) ans et le sursis ne peut être prononcé »[16].

Pour ce qui est de l’amende, l’article 25 -1 du Code pénal la définit comme « est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au Trésor Public une somme d’argent déterminée par la loi ».

En ce qui concerne le cas particulier des infractions commises par les personnes morales, le législateur a précisé à l’article 25 -1 du Code pénal que « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. L’article 25-3 du Code pénal quant à lui ajoute que « lorsqu’une personne morale est coupable d’un crime pour lequel seule une peine d’emprisonnement est prévue, l’amende encourue est d’un million (1 000 000) à cinq cents millions (500 000 000) de francs ».

En France par exemple, les personnes morales étant pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, en application de l’article 121-2 du Code pénal, la répression obéit elle aussi aux règles de droit commun. L’amende encourue par les personnes morales est égale au quintuple du maximum du montant encouru par les personnes physiques[17]. Les entreprises multinationales pouvant par ailleurs être soumises à des peines complémentaires, telles que l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales, la dissolution de la société, l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, la fermeture temporaire ou définitive d’établissements, ou encore l’affichage et la publication de décisions judiciaires[18]. Au risque de voir leur réputation compromise, ces dernières n’auront pour seule alternative que de se conformer à la réglementation en vigueur.

La spécificité des peines accessoires

Pour la répression de la personne morale pénalement responsable, le nouveau Code pénal prévoit également des peines accessoires spécifiques à l’article 19 (b) qui signifient[19] : « L’interdiction pour une durée déterminée de s’investir directement ou indirectement dans l’une ou plusieurs des activités prévues par son objet social ». Pour Ntono Tsimi, «l’objectif réside dans l’effet de stigmatisation sociale qui en est attendu et permettrait de frapper les personnes morales directement au niveau de leur activité » (2011, p. 242). Cette peine est spécialement adaptée aux situations dans lesquelles l’activité visée présente de graves dangers pour la population (Ntono Tsimi, 2011, p. 243).

D’autres peines accessoires telles que le placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée, les mesures répressives dont l’objet est de nuire à la réputation des personnes morales coupables d’infractions, paraissent particulièrement adaptées aux sociétés commerciales, souvent soucieuses de leur image vis-à-vis de leurs partenaires économiques et de leur clientèle. Est également prévue, la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias, sans préjudice de toute autre peine accessoire fixé par les textes spéciaux.

Outre ces sanctions, le Code pénal prévoit également à l’article 20 (b) les mesures de sûreté pour les personnes morales, telles que l’interdiction de s’investir dans une activité précise pour une durée déterminée, la confiscation, le placement sous surveillance judiciaire pour une durée déterminée.

Le tribunal compétent est soit le Tribunal de première instance, soit le tribunal de grande instance. Le Ministère public initie l’action publique à laquelle se joint l’action civile, dont le titulaire est bien évibid.ment la victime directe de l’infraction, c’est-à-dire la partie qui a subi personnellement et directement le dommage. Il convient de noter aussi qu’en présence d’une infraction contre l’État, en matière de pollution par exemple, où on peinerait à voir la victime directe de l’infraction, on en infère que c’est le ministère public qui actionnera les leviers de la justice. D’autant plus qu’il est considéré comme partie principale au procès pénal. La victime, lorsqu’elle existe, est partie jointe. Qu’en est-il des modalités d’application de ces peines?

L’applicabilité des sanctions prévues

L’imputation d’une infraction à la personne morale est possible s’il existe un lien de causalité entre cette dernière et l’acte délictueux commis en son sein. L’imputation d’une infraction à une personne morale est donc une question de fait laissée à l’appréciation du juge. Il convient de noter que l’applicabilité des sanctions prévues tient compte de la spécificité de certaines sanctions ou de la spécificité de certaines personnes morales.

L’applicabilité de principe

L’article 74-1 de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal du Cameroun consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci se rapporte aux infractions commises pour le compte desdites entités par leurs organes ou par leurs représentants. Le juge pénal camerounais s’est d’ailleurs fondé sur ce principe pour déclarer coupables la société Camrail S. A. et onze de ses employés ou anciens employés, dans l’affaire de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016[20]. Comme le souligne Afouba Tanga (2019, p. 124), la société Camrail s’estimait irresponsable, en raison des obstacles de droit, à savoir l’irresponsabilité de l’État et de ses démembrements, l’absence d’action d’un de ses organes ou représentants, l’obéissance à l’autorité légale. Il faut dire que la question qui se posait au juge était celle de savoir si la société Camrail pouvait être reconnue coupable alors même qu’elle exerçait une activité d’intérêt général. En l’occurrence, elle exerce le service public de transport ferroviaire, sous le contrôle de la puissance publique qui faisait d’elle un démembrement de l’État camerounais. Relativement à cette question, le juge pénal lui a dénié cette qualité. Il a relevé que la société Camrail SA est une société commerciale, personne morale de droit privé, régie par les Actes uniformes relevant du Traité OHADA et ne saurait être assimilée à un démembrement de l’État. Dès lors, le juge a déclaré que

Attendu enfin que la défense de la société Camrail est assise sur l’obéissance à l’autorité légale, à savoir l’ordre donné par l’autorité de tutelle de procéder à l’adjonction des wagons pour résoudre le problème du trop-plein de passagers qui souhaitaient rejoindre les villes de Douala et Yaoundé; Attendu cependant qu’un tel ordre, s’il a existé, n’exonère guère la société Camrail S. A. par le biais de son représentant légal de s’assurer de la fiabilité et de la sécurité des opérations de mise en circulation du train dans les conditions du 21 octobre 2016.

Le juge a finalement conclu que « la mise en circulation permanente de voitures au système de freinage défectueux, qui est une des causes de la catastrophe dite d’Eséka conduit à la culpabilité de cette société ». Pour ce cas d’espèce, le juge a fait une application des articles 228 (activités dangereuses) et 289 (homicide et blessures involontaires) du Code pénal. La sanction qui a été prononcée contre la Société Camrail S. A. est de 500 000 francs d’amende correspondant au délit d’activités dangereuses, d’homicide et de blessures involontaires causé à 744 victimes[21] répertoriées par le gouvernement[22].

Au regard de cette jurisprudence, on peut affirmer l’effectivité du principe de la responsabilité des personnes morales en droit camerounais. Toutefois, l’on note la spécificité de l’application des sanctions prévues à certaines personnes morales.

L’applicabilité des sanctions spécifiques

Le Code pénal prévoit spécifiquement les éléments matériels des infractions commises par les mandataires sociaux, les personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des personnes morales dirigeantes. À cette catégorie de personnes, la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ajoute la responsabilité du liquidateur et du commissaire aux comptes d’une entreprise publique en liquidation.

  • La responsabilité des mandataires sociaux

Le nouveau Code pénal prévoit la responsabilité pénale des mandataires sociaux[23]. En effet, les personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures collectives, ainsi que les représentants permanents des personnes morales dirigeantes, sont punies d’un emprisonnement d’un (01) mois à deux (02) ans. Ces mandataires sont alors punis si, en cette qualité et de mauvaise foi, ils utilisent ou consomment des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives; ils font des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, ou emploient des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale; payent ou font payer un créancier au préjudice de la masse après la cessation des paiements de la personne morale; font contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation. En outre, ils seront punis au même titre s’ils tiennent, font ou laissent tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète de la personne morale dans les conditions prévues par l’article 332 du Code pénal; s’ils omettent de faire au Greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale; s’ils détournent ou dissimulent, tentent de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou une partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale en état de cessation des paiements.

D’un autre côté, les représentants légaux ou de fait sont punis d’un emprisonnement d’un (01) mois à deux (02) ans, comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de ceux-ci qui, sans excuse légitime, n’ont pas fait au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec indication de leurs noms et domiciles[24].

  • La responsabilité pénale des personnes physiques dirigeantes et représentants permanents des personnes morales dirigeantes

Le nouveau Code pénal met un accent particulier sur la responsabilité pénale des personnes physiques dirigeantes et représentants permanents des personnes morales dirigeantes[25]. Ainsi,

sont punis d’un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, les personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui ont frauduleusement soustrait les livres de la personne morale, détourné ou dissimulé une partie de son actif; reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan; qui exercent la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par les Actes Uniformes OHADA ou par toute disposition légale ou réglementaire stipulent avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers, en raison de son vote dans les délibérations de la masse; ou qui ont fait, avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif de la personne, à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire de la loi (Article 334-2 (2) du Code pénal).

Si en droit public, la responsabilité pénale des personnes morales (Picard, 1993) n’était pas clairement définie, aujourd’hui, elle fait l’objet d’un encadrement bien précis. En effet, sont également punis de mêmes peines prévues, les personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, ont de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultat, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés inexact ou incomplet, et sans autorisation du président de la juridiction compétente; ont accompli un des actes interdits par l’Acte Uniforme OHADA organisant les procédures collectives d’apurement du passif[26].

Le Code pénal prévoit aussi les circonstances aggravantes de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales, notamment dans des cas de récidive des personnes physiques et morales. En effet, est récidiviste d’une part, toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour un crime ou un délit, commet une nouvelle infraction qualifiée de crime ou de délit, dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, et qui expire cinq ans après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription. D’autre part, est récidiviste toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention, dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, et qui expire douze mois après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription[27].

Pour le cas spécifique de la responsabilité des dirigeants des entreprises publiques, la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques rappelle le principe de la soumission des entreprises publiques au contrôle externe par les commissaires aux comptes. Elle précise les règles relatives à leur dissolution et leur liquidation, ainsi que le régime des sanctions applicables aux dirigeants fautifs avec l’introduction explicite de l’infraction de détournement des deniers publics prévue et réprimée à l’article 184 du Code pénal ou l’abus des biens sociaux. Conformément à l’article 114 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017, est donc constitutive d’infraction de détournement des derniers publics, le fait pour les dirigeants sociaux des entreprises publiques, « d’opérer sciemment entre les actionnaires, la répartition des dividendes fictifs en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Ils sont également coupables « s’ils font usage, de mauvaise foi, des biens et crédits des entreprises publiques à des fins contraires à l’objectif de celles-ci ou à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés » (voir aussi Guessele Isseme et Ondoua Biwele, 2018, p. 119).

La même sanction est applicable au liquidateur d’une entreprise publique, dès lors qu’il fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage contraire aux intérêts de l’entreprise ou à ses fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est ou était intéressé directement ou indirectement. De plus, elle est applicable au liquidateur qui cède tout ou une partie de l’actif de l’entreprise en liquidation à une personne ayant eu dans l’entreprise la qualité de membre du Conseil d’administration, de commissaire aux comptes, sans avoir eu le consentement des associés ou des actionnaires[28]. Est donc puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, le liquidateur qui tient irrégulièrement une comptabilité de l’entreprise publique en liquidation[29]. Par contre, est puni d’un emprisonnement d’un (01) à dix (05) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, le commissaire aux comptes d’une entreprise publique qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de ladite entreprise ou qui n’a pas porté à la connaissance des organes compétents des faits délictueux dont il a eu connaissance[30].

Conclusion

En somme, avec l’adoption du Code pénal, les personnes morales, êtres abstraits et impalpables, ne sont plus en droit pénal camerounais des êtres irresponsables. La présente étude précise les règles de cette nouvelle responsabilité et leur influence sur celle des personnes physiques qui les composent, contribuant ainsi à la création d’un véritable droit pénal des personnes morales. Comme l’a si bien souligné Ntono Tsimi, « la pénalisation des agissements des personnes morales repose sur l’idée de la nécessité, pour le droit pénal, de saisir la criminalité des êtres collectifs qui, elle-même, n’est qu’une variante des formes actuelles de collectivisation du phénomène criminel de notre société » (2011, p. 227). Le législateur camerounais a ainsi aménagé un régime propre de l’incrimination et de répression des infractions commises par les personnes morales. Son application amorcée dans l’affaire de l’accident ferroviaire de la société Camrail S. A. témoigne de l’engagement de l’État du Cameroun à contrôler les actes de ces acteurs qui font de plus en plus partie intégrante de l’environnement économique, industriel et social autant au plan interne qu’international.

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  1. Au niveau régional africain par exemple, l’adoption du Protocole de Malabo semble être une aubaine. En effet, le 27 juin 2014, la Conférence des chefs d’États et de gouvernements de l’Union africaine qui s’est tenue à Malabo en Guinée Équatoriale a adopté le Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la CAJDH (Protocole de Malabo) et a invité les États membres de l’Union africaine à le ratifier et le signer. Il s’agit d’un instrument juridique déterminant, bien que la CAJDH ne soit pas encore effective. Ce d’autant plus qu’elle aura compétence à l’égard de plusieurs crimes, et permettra d’établir la responsabilité pénale des personnes morales. Car, il institue une cour pénale régionale qui fonctionnera de la même manière que la Cour pénale internationale, dans un continent qui est touché, de façon chronique, par de multiples atteintes aux droits humains du fait des personnes morales.
  2. Article 4 alinéa 3 de la Loi n°89/27 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.
  3. Article 150 alinéa 1 de la loi n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forets, de la faune et de la pêche.
  4. La loi n°2010/012du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.
  5. Article 36 de la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun.
  6. Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal du Cameroun.
  7. On peut citer par exemple dans le contexte africain la Loi n°80-1 du 13 août 1980 instituant un Code pénal togolais; l’Article 64 al. 2 de la loi n°43/96 du 13 novembre 1996 portant Code pénal Burkinabé, ou encore l’Article 99 du Code pénal Ivoirien de 1981 qui dispose expressément « La personne morale en cause, eu égard aux circonstances de l’infraction, peut par décision motivée être déclarée responsable… ».
  8. Article 3 de la loi 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.
  9. Voir Yvette Rachel Kalieu Elongo, « De nouvelles lois pour régir les entreprises publiques et les établissements publics au Cameroun » 26 juillet 2017, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E-jeCJuH5NsJ:https://kalieu-elongo.com/nouvelle-loi-sur-les-entreprises-publiques/ &cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cm
  10. Article 55 à 62 de la Constitution du 18 janvier 1996; Loi n° 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, art. 500.
  11. Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.
  12. Article 4 de la loi n°2017/010 portant statut général des établissements publics.
  13. Article 74-1 du Code pénal.
  14. https://hal-auf.archives-ouvertes.fr/hal-01113623/document
  15. http://crime-in-crisis.com/en/wp-content/uploads/2017/06/7-LYTRAS-COURAKIS-FS_Final_Draft_26.4.17.pdf
  16. Article 25-3 du Code pénal.
  17. Article 131-38 du Code pénal français.
  18. Article 131-39 du Code pénal français.
  19. Article 19 du Code pénal.
  20. Tribunal de première instance d’Éséka, Chambre correctionnelle, Jugement n° 625/COR du 26 septembre 2018, Affaire ministère public et ayants droit d’A… et autres ayants droits décédés B. D Rosalie et autres victimes blessées Contre X, Y, Z, et la société Camrail S. A (personne morale pénalement responsable).
  21. Les victimes attendaient ce verdict depuis près de deux ans. Ce 26 septembre, Camrail, filiale de Bolloré Africa Logistics (BAL), et onze de ses employés ou anciens employés, dont l’ancien directeur général Didier Vandenbon, ont été déclarés coupables d’activités dangereuses, d’homicide involontaire et de blessures involontaires; TPI d'Eseka, Affaire Camrail c/ État du Cameroun, 26 septembre 2018.
  22. Voir Communiqué radio-presse établissant la liste des personnes blessées/décédées dans l’accident ferroviaire du 21 octobre 2016, Cameroun Tribune, 10 août 2019.
  23. Article 334 du Code pénal.
  24. Article 334-1du Code pénal.
  25. Article 334-2 (1) du Code pénal.
  26. Article 334-2 (2) du Code pénal.
  27. Article 88 du Code pénal.
  28. Article 115 de la loi du 12 Juillet 2017 sur le Statut Général des entreprises publiques.
  29. Ibid., Article 116.
  30. Ibid., Article 117.

Pour citer cet article

Gueazang Nguepi, Noel Gautier, Mvondo Mvondo, Hervé et Nouazi Kemkeng, Carole Valérie. 2022. Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de 2016. ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(1), en ligne. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.1.11

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