Volume 2, numéro 1 – 2021 : VARIA

Les violations des droits humains par les entreprises multinationales et leurs filiales en Afrique Subsaharienne

Cas de l’Afrique du Sud, du Cameroun, de l’Érythrée, du Nigeria, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo

Martial JEUGUE DOUNGUE et Fritz BETCHEM À BETCHEM

 

Introduction

Avec un répertoire des cent plus grandes sociétés transnationales recensées au début des années 2010 dans le monde (World lnvestment Report, 2009. p. 52) , on note l’absence d’un instrument de référence qui définit de façon unanime les notions de société transnationale ou entreprise multinationale. Bien plus, on retrouve l’utilisation indifférente de celles-ci dans la littérature ou selon les orientations de l’institution qui s’y intéresse. De son côté, l’Organisation Internationale du Travail (OIT), dans sa Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, fait usage de la notion d’« entreprise multinationale » contrairement à la Commission des Droits de l’Homme qui, elle, fait usage du mot « entreprise »[1] qui est plus globalisant. Toujours est-il que ces différents aspects renvoient à une seule notion entendue, de manière générale, comme une entreprise possédant plusieurs filiales qui opèrent dans des États différents (Doumbe-Bille, 1998).

Si les différents débats n’identifient pas l’entreprise multinationale comme un sujet de droit international, car ne pouvant secréter son propre droit sui generis, divers arguments soumettent son champ d’action à un cadre où s’applique le droit international. Cette application s’effectue tant du point de vue du droit des organisations internationales – Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)… – qui secrètent des instruments juridiques auxquels l’entreprise multinationale se soumet, que du point de vue de la compétence juridictionnelle à laquelle elle est soumise et qui peut mobiliser des instances internationales spécialisées – Centre international de règlement de différends relatifs aux investissements (CIRDI).

Concernant les objectifs de ces entreprises, on note l’existence d’une abondante littérature où – pour un certain nombre d’auteur·e·s, notamment Milton Friedman (1970) – la seule responsabilité d’une entreprise est de générer du profit. Ce dernier défend l’existence d’une frontière entre les aspects économiques et sociaux de l’entreprise. Ce constat se justifierait par la fonction économique que joue celle-ci dans une société. La poursuite de cet objectif a malheureusement parfois débouché sur de graves atteintes à la dignité humaine. Ainsi, de nombreuses violations des droits humains sont commises par de grandes entreprises.

Cependant, ce paradigme[2] de l’objectif premier de l’entreprise s’est vu fragilisé, voire révolu dans la mesure où des éléments nouveaux permettent de prendre en compte des aspects autres que le volet économique dans l’activité des entreprises. S’il est avéré que de nombreuses sociétés transnationales et entreprises multinationales reconnaissent l’existence et se soumettent au cadre juridique défini par le droit international, il importe de noter ici que les atteintes aux droits humains persistent, malgré l’apport supplémentaire de codes et instruments volontaires édictés par les États ou des institutions. Ainsi, l’on s’aperçoit que les principales atteintes aux droits humains par les entreprises touchent le plus souvent les conditions de travail et l’amélioration du cadre de vie des employés et des populations riveraines : le droit à la santé, le droit à un environnement sain et même le droit de propriété. La faiblesse majeure qui altère l’effectivité des normes relatives aux droits humains dans l’activité des multinationales est le manque de caractère contraignant de celles-ci. Ce dénuement de la force obligatoire attachée à la norme de droit (Hard Law) est le point d’achoppement qui met au-devant de la scène la norme incitative (Soft Law).

Eu égard à ce qui précède, comment s’articule le droit positif face aux violations des droits humains, encadrant les activités des sociétés multinationales ou leurs filiales ? De quelle manière est structurée la protection des droits humains face à leurs activités ? Il se trouve que deux niveaux de discussion sont à définir et à préciser ici. Il s’agit de jauger, d’une part, la consistance de l’ossature normative internationale et d’évaluer, d’autre part, l’opérationnalité de celle-ci au travers du questionnement de la jurisprudence y relative s’il y a lieu et, le cas échéant, suggérer des moyens de consolidation de la protection des droits humains.

On retiendra qu’une démarche ainsi conçue précise la méthodologie à adopter : nous emploierons la méthode empirique en nous focalisant sur les données juridiques tirées en grande partie du droit international et du droit national de quelque pays d’Afrique francophone. Aussi un regard sera-t-il posé sur certains États d’Afrique et d’Occident à titre de droit comparé pour fournir une suggestion en termes d’amélioration du respect des droits humains (Boukongou, 2005).

Tout en esquissant une approche descriptive des cas dans certains États au sud du Sahara, spécifiquement la République Démocratique du Congo, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Érythrée, il est important de faire au terme de cette analyse des propositions en vue de garantir la promotion et le respect des droits humains par les entreprises multinationales. Rappelons au passage que les préoccupations majeures qui mettent en difficulté la garantie des droits humains sont principalement les conflits qui trouvent leur origine dans l’exploitation frauduleuse des minerais précieux, les impacts négatifs locaux des entreprises qui ont des effets sur l’environnement, la santé, la propriété foncière et le développement, la corruption et l’évasion fiscale des entreprises qui privent les États d’accueil de revenus qui leur auraient permis d’entreprendre des projets pour l’amélioration des conditions de vie des populations et la violation des principales conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail décent (travail forcé, travail des enfants, sécurité et santé au travail).

L’effectivité de la protection des droits humains face aux violations causées par les multinationales et leurs filiales

Les États ont la responsabilité première de protéger et faire respecter les droits humains reconnus dans le droit international. En vertu de nombreux instruments juridiques, ils se doivent de veiller à ce que les multinationales respectent l’ensemble du corpus juridique en la matière. Bien que les entreprises favorisent la croissance économique, cela n’est pas un gage de développement humain. Ce dernier consiste à mettre les droits des citoyen·ne·s et des communautés au centre d’une exploitation responsable des ressources naturelles. Ceci a été réaffirmé par la Déclaration de Rio sur le développement durable qui précise, dans son principe 27, que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. En Afrique du Sud, à titre d’exemple, tout le monde se rappelle le massacre en mondovision des travailleurs et travailleuses de la mine de platine de Marikana le 16 août 2012. Ils·elles avaient opté pour une grève et une marche en direction du quartier général de la compagnie, réclamant des conditions de vie et de travail décents ainsi que la revue à la hausse de leur salaire. La confrontation a fait, selon les données officielles, 44 mort·e·s, 70 blessé·e·s et plus de 200 personnes aux arrêts. Si dans ce contexte il devient important que, pour assurer la protection desdits droits, des mesures de promotion et de protection soient effectives, il est nécessaire de présenter ces mécanismes juridiques et le contenu des obligations des multinationales destinés à faire respecter les droits humains. Ces mécanismes apparaissent à deux niveaux, le niveau interrégional et le niveau régional (Anoukaha, 2002).

Un encadrement juridique affirmé des activités des multinationales

Le niveau interrégional inclut une diversité d’instruments qui sont adoptés tant au niveau de l’Organisation des nations unies qu’au niveau des divers regroupements régionaux. Au niveau interrégional, de nombreux instruments ont été élaborés afin de participer à la mise en œuvre d’un cadre juridique à l’endroit des entreprises, lesquels instruments visent la protection des droits humains.

Les instruments normatifs en matière de protection des droits humains à l’échelle des Nations unies

La protection des droits humains mise en œuvre par le système des Nations unies ne se limite par seulement à des violations dont l’origine est spécifique, mais elle s’étend à toute cause qui pourrait porter atteinte aux droits humains consacrés par les instruments juridiques. À l’échelle des Nations unies, la protection des droits humains désigne l’ensemble des instruments normatifs qui protègent les droits inaliénables et imprescriptibles des individus, pour emprunter l’expression de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en son article 2. Il est composé de plusieurs textes, principalement de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ainsi que leurs deux Protocoles facultatifs.

En ce qui concerne la violation des droits humains par les multinationales, nous pouvons, afin de situer cette protection, joindre à ce groupe d’autres instruments spécifiques, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979. L’article 6 de cette Convention traite de l’interdiction de toute sorte de trafic de la femme quand on sait que le plus souvent, lorsqu’une multinationale s’installe dans une région, l’on peut observer le développement et la recrudescence des activités telles que la prostitution. De même, l’article 11 demande aux États de prendre des mesures afin d’éviter des discriminations dans l’emploi entre hommes et femmes.

La Convention sur les droits des enfants de 1989 prend le soin de préciser d’entrée de jeu la définition de ce qu’est un enfant : « Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » (article premier). Plus loin, les articles 34 et 36 assignent aux États la protection de l’enfant contre toute forme d’exploitation ou toute activité qui pourrait nuire à son bien-être (Kam Yogo, 2004).

De son côté, la Convention internationale sur les droits des travailleur·euse·s migrant·e·s et leur famille du 18 novembre 1990 consacre, dans sa troisième partie, la protection de cette catégorie de personnes. Elle met la protection des droits humains au centre de toute relation dans la société et, de surcroît, y attache une sacralité. Enfin, vu le risque environnemental lié aux activités des multinationales en mer, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer qui prévoit des obligations à la charge des États de mettre sur pied des mesures en vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution en milieu marin. Cette convention prévoit également des indemnisations des dommages qui résultent de la pollution en milieu marin (articles 208 et 235 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982).

À côté de ces instruments normatifs issus du système des Nations unies, nous pouvons ajouter les principales initiatives institutionnelles de contrôle permettant d’avoir un aperçu plus ou moins périodique sur les activités des multinationales avec leurs rapports sur les droits humains.

Pour sa part, l’OIT, institution spécialisée des Nations unies en charge du travail décent et la justice sociale fondée en 1919, a pour principale mission la promotion et la protection des droits humains liés au travail. Relativement à cet objectif, on dénombre 189 conventions couvrant de nombreux aspects des droits humains en matière de travail décent. Il s’agit entre autres des Conventions sur l’emploi, la politique sociale et les droits humains, le travail et la sécurité sociale. Ces conventions lient juridiquement les États qui les ratifient. À côté de ces textes se trouve la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

Adoptée en 1998, la Déclaration oblige les États membres, qu’ils aient ou non ratifié les conventions correspondantes, à respecter et à promouvoir les principes et les droits, classés selon quatre catégories, à savoir : la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Aussi la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée en 1998, énonce-t-elle clairement que ces droits sont universels et qu’ils s’appliquent à tous les peuples et tous les États, quel que soit leur niveau de développement économique. Les groupes vulnérables, notamment les demandeur·euse·s d’emploi et les travailleur·euse·s migrant·e·s, font l’objet d’une mention particulière. Cette Déclaration nous fait comprendre que la croissance économique ne peut à elle seule assurer l’égalité, le progrès social ni éradiquer la pauvreté. Cet engagement est renforcé par une procédure de suivi. Les États membres qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, doivent rendre compte chaque année des progrès réalisés à l’échelle nationale en spécifiant quels sont les obstacles à l’application de ses droits et principes ainsi que les domaines où une assistance s’avère nécessaire (Ntonga-Bomba, 2002).

Pour ce qui est de l’applicabilité des conventions, il est mentionné que l’ensemble des membres, même lorsqu’ils ne les ont pas ratifiées, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à leur Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux, à savoir :

  • la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ;
  • l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;
  • l’abolition effective du travail des enfants ;
  • l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

La déclaration tripartite est une reconnaissance importante par les entreprises de leurs obligations en matière de respect des droits humains. Elle fait également référence aux obligations de réaliser la plénitude des droits que doivent respecter les sociétés. Néanmoins, les principales faiblesses de cette déclaration sont les suivantes :

  • hormis les droits du travail, les autres obligations en matière de droits de la personne et leur relation avec les sociétés ne sont pas bien précisées ;
  • l’initiative est purement volontaire ;
  • les mécanismes de surveillance du respect des droits humains par les entreprises sont faibles.

Il existe plusieurs initiatives internationales visant le contrôle institutionnel des multinationales. Nous présenterons ici les principales.

Le Forum économique mondial de 1999

La première initiative est issue du Forum économique mondial de 1999 (29e Forum économique mondial tenu du 28 janvier 1999 au 2 février 1999 à Davos) où le Secrétaire général des Nations unies d’alors, Kofi Annan, a proposé l’adoption d’un Pacte mondial. Il s’agit d’une initiative qui vise à inciter les multinationales à adopter une attitude socialement responsable en s’engageant à intégrer et à promouvoir plusieurs principes. Le Pacte comprend dix principes, dont quatre portent sur les normes du travail, trois sur les normes environnementales, deux sur les droits humains et un sur la lutte contre la corruption. Les principes des droits humains prévoient que « les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de l’homme proclamés à l’échelle internationale » (Principe no 1) et « s’assurer qu’ils ne sont pas complices » (Principe no 2) de leur violation. On note ici toute l’obligation qui est faite aux entreprises de contribuer et participer activement au respect de la dignité humaine dans l’exercice de leurs activités.

Le Processus de Kimberley

Il s’agit d’un régime international de certification des diamants et dont l’objectif est de prévenir l’entrée des diamants des zones conflits dans le marché international. Cette initiative fait suite au problème des diamants dits de sang (Rousseau, 2017). Il s’agit ici d’exclure du marché international tout diamant qui ne présente pas une traçabilité depuis son lieu d’extraction, en passant par le respect des conditions des travailleur·euse·s et des droits humains en général. En République Centrafricaine, avant la crise de mars 2013, l’exploitation des diamants a servi à financer les affrontements entre les groupes selon un rapport de l’International Crisis Group. Ce qui a poussé le Processus de Kimberley à prendre des décisions, notamment la suspension du pays, avec l’objectif d’éviter que les entreprises ne s’accaparent et commercialisent les diamants, malgré les bons classements au rang mondial des pays producteurs de diamants de qualité. Ainsi, si cette décision a semblé alerter sur le financement de la crise, elle n’a pas présenté les violations et les atteintes graves aux droits humains dans toute la chaîne de production de ce minerai.

L’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE)

Il s’agit de la norme mondiale pour la bonne gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minérales. Ici, il est requis aux États de publier des informations régulières et fiables sur la gestion des ressources extractives en mettant l’accent sur des points précis, notamment les montants versés par les entreprises en impôts et en contribution sociale et la destination de ces paiements, ou encore la publication d’informations sur les entreprises du secteur et les conditions qui régissent leurs opérations. Elle comporte douze principes qui visent à accroître la transparence des paiements et des revenus dans le secteur de l’extraction, dont sept exigences minimales qui doivent être mises en œuvre par les pays qui en sont membres. Ces derniers publient des rapports annuels dans lesquels on trouve des renseignements sur les contrats et l’extraction des ressources et les mécanismes techniques de vérification.

Ces initiatives viennent, de manière spécifique, appuyer le respect et la prise en compte des droits humains dans les activités des multinationales dans les États où elles sont implantées (Mveng Evina, 2001).

Une insuffisante protection des droits humains par les organes africains et communautaires

Malgré une consécration assez présente à travers un corpus d’instruments normatifs (Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et directives minières communautaires), il s’avère que la protection des droits humains est moins consistante. Il importe de mentionner ici le rôle des institutions régionales qui poursuivent cet objectif.

La Commission africaine et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

Le système africain de protection des droits humains est l’ensemble de normes et institutions en charge de la promotion et de la protection des droits humains au niveau régional africain. Ce mécanisme est institué par l’instrument de référence en matière de protection et de promotion des droits humains, à savoir la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) adoptée le 28 juin 1981 à Nairobi. En effet, elle ne traite pas spécifiquement du rapport entre droits humains et multinationales, mais nous pouvons identifier quelques-unes de ses dispositions qui s’y rattachent. Cependant, il est important de scinder celles-ci en deux groupes : celui des droits protégés et celui des mécanismes de protection de ces droits.

Le premier aspect est présent dans les articles 5, 14, 15, 21 et 24 :

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites (article 5).

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées (article 14).

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal (article 15).

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé… (article 21).

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement (article 24) (OUA, 1981).

Nous pouvons noter qu’il s’agit ici des droits humains qui sont de manière récurrente violés. Pour ce qui est par exemple de la propriété et de l’environnement, un exemple tiré de la jurisprudence illustre parfaitement les atteintes aux droits humains. Il s’agit de la Communication 155/96 : Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria où les articles 2, 4, 14, 16, 18, 21 et 24 de la Charte ont été violés[3].

Pour ce qui est du second aspect, la mise en œuvre des mécanismes de protection passe obligatoirement par la Commission africaine. Celle-ci est prescrite selon les articles 30, 45, 47 et plus précisément l’article 50 qui traite de l’épuisement des voies de recours interne comme condition de mise en œuvre du mécanisme de protection[4]. Selon Kéba Mbaye (1992), tout comme la promotion dont le but est de prévenir les violations des droits de l’homme, la protection joue aussi un rôle de prévention.

En effet, on pourrait dire, par comparaison avec le droit criminel, que la protection, comme la sanction pénale, est une des formes de la promotion des droits de l’homme puisqu’elle a pour but d’assurer aussi la prévention. Infliger une sanction, c’est évidemment punir un·e coupable et faire jouer le principe de la responsabilité de l’être humain vis-à-vis de ses actes, mais c’est aussi contribuer d’une façon individuelle ou collective à assurer la prévention du comportement sanctionné. Kéba Mbaye précise encore dans son commentaire de l’article 25 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que les rédacteurs de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ont bien compris que le respect des droits de l’homme ne peut être effectivement assuré que s’il existe à l’intérieur même des États un système et des mécanismes permettant à tout homme et à toute femme d’être conscient·e de ses droits (Mbaye, 1992).

Récemment, à travers la Communication 393/10, Institute for Human Rights and Development in Africa and Others v. Democratic Republic of Congo, la Commission africaine a jugé le gouvernement de la République démocratique du Congo responsable du massacre de plus de 70 personnes à Kilwa, dans le sud-est du pays, et a alloué une indemnisation de 2,5 millions de dollars américains aux victimes et à leur famille. Selon les faits, Anvil Mining, un conglomérat minier australien, exploitant une mine de cuivre et d’argent à Dikulushi, à une cinquantaine de kilomètres de Kilwa, apportait un soutien logistique à des soldats qui ont bombardé des civils sans toute forme de discrimination, ont exécuté sommairement au moins 28 personnes et ont fait disparaître beaucoup d’autres après qu’un petit groupe de rebelles légèrement armés ait tenté de prendre le contrôle de la ville. La plainte au nom de huit des victimes a été portée devant la Commission africaine en novembre 2010. La Commission africaine a conclu à une violation de l’article 1 de la Charte africaine, notamment parce que l’État « avait non seulement failli à son devoir d’enquêter et de punir l’implication de la société Anvil Mining Company, mais également à son devoir d’offrir des voies de recours aux victimes contre la société, pour le rôle qu’elle avait joué dans la perpétration des violations »[5].

Pour sa part, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est créée en 1998 pour compléter le mandat de la Commission africaine dans l’interprétation et la protection de la CADHP. Débutant ses activités dans les années 2004, elle a rendu sa première décision le 15 décembre 2009. Cependant, sa compétence ne lui permet pas encore de statuer sur des affaires pénales ou sur des violations impliquant des entreprises multinationales. Toutefois, la CADHP a créé le Groupe de travail sur les entreprises extractives qui est chargé de mener des activités en vue de participer à la protection des droits humains face aux violations perpétrées par les entreprises extractives[6].

Le cas de certaines juridictions communautaires africaines

Sur le plan des regroupements étatiques d’Afrique subsaharienne, il y a été établi des normes qui servent de référence communautaire, permettant d’aiguiller les multinationales dans leurs activités dans un pays quelconque de la sous-région. C’est le cas par exemple de la réglementation minière communautaire qui préconise une conduite à tenir, inspirée des textes communautaires, dont le but est de pousser les entreprises à adopter une discipline imposée par des normes supra-étatiques[7].

Le Code minier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est un instrument qui a été adopté en date du 23 décembre 2003[8]. Dans cette sous-région, ce Traité est applicable dans tous les États membres en vertu de son article 43. L’un des objectifs de ce Code minier est de moderniser, harmoniser et clarifier la législation minière dans la sous-région et partant, d’inciter les entreprises à se conformer au respect des droits humains entre autres. Aussi, les États sont appelés à se soumettre à cette législation. Par exemple, selon l’article 18 de ce Code, les titulaires de titre minier sont tenus au respect d’obligations générales, notamment la réalisation d’études d’impact environnemental pour la phase d’exploitation et le respect des règlements sur l’environnement tout en mettant en place un plan de surveillance ainsi qu’un programme de réhabilitation de l’environnement.

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), quant à elle, a constitué le dispositif légal qui régit les activités minières sur le territoire de la communauté. Il s’agit de la Directive minière CEDEAO (Directive C/DIR3/D5/D9 sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier) et l’Acte additionnel adoptant la politique de développement des ressources minérales de la CEDEAO et son plan d’action[9]. Toutefois, la directive est contraignante dans ses objectifs, mais les modalités pour arriver à la réalisation de ces objectifs sont laissées à l’appréciation des États membres.

Concernant la protection des droits humains, la CEDEAO assure que ceux-ci doivent être rigoureusement sauvegardés. Les sociétés minières doivent observer scrupuleusement les lois des pays, surtout l’interdiction de port d’armes par leurs agents. Aussi, les droits des communautés locales devront être sauvegardés surtout dans la mise à disposition des terres arables aux investisseur·euse·s sans s’assurer de l’importance des minerais contenus dans le sous-sol. Enfin, les États membres créent un fonds de développement socioéconomique auquel les titulaires des titres et permis ont l’obligation de contribuer pour les activités de l’après-mine. In fine, il s’agit de créer un environnement minier favorable au développement macroéconomique durable et mettre en place des mesures incitatives pour attirer les investisseur·euse·s tout en protégeant à la base les droits humains, les revenus et les ressources des États membres.

Dans la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, un projet de Code minier toujours en attente a alimenté et continue de donner de l’espoir pour une juste régulation dans ce secteur. Toutefois, aucune jurisprudence relative à une violation de droits humains n’a été enregistrée au niveau de la Cour.

Malheureusement, il est observé très peu de jurisprudences dans tous ces regroupements sous-régionaux, principalement celles issues de la Cour de justice de la CEDEAO dont les compétences sont décrites aux articles 15 et 76 du Traité révisé.

Les arrêts N° ECW/CCJ/JUD/15/15 du 30 juin 2015[10] et Suit N° ECW/CCJ/APP/24/17, Judgment N°: ECW/CCJ/JUD/ 03/19[11], bien que concernant des entreprises nationales, permettent de se rendre compte de la difficile préservation, dans l’une et l’autre affaire, des droits humains. Aussi la Cour a-t-elle statué contre le Nigeria pour absence de réglementation des entreprises dont les activités d’extraction de pétrole ont dégradé le delta du Niger, pour violation de ses obligations en vertu de la Charte (article 1) et du droit à un environnement général satisfaisant (article 24). La Cour a appelé le Nigéria à prendre des mesures efficaces, dans les plus brefs délais, pour assurer la restauration de l’environnement du delta du Niger et de prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir les auteurs des dommages environnementaux responsables (Serap vs. Federal Republic of Nigeria, Case, ECOWAS, ECW/CCJ/JUD/18/12).

Une protection des droits humains minorée par la controverse sur la responsabilité pénale des multinationales et l’exigence d’autorégulation

La fonction première de l’État est de veiller au respect des droits de ses citoyen·ne·s en instituant un ensemble de textes juridiques qui encadrent les effets de grandes entreprises sur l’environnement, les employé·e·s ou les consommateur·trice·s. Le droit international, à travers tout un ensemble d’instruments et de mécanismes, joue un rôle important, car il permet de fournir de nouveaux aspects et outils pour saisir des problématiques qui échappent aux différends et solutions classiques. Un outil de recherche de responsabilité à ce niveau est le mécanisme de Due diligence test (test de diligence voulue) (International Council on Human Rights, 2002, p. 51-52). Par ce mécanisme qui mesure les actions de l’État dans la protection des droits humains vis-à-vis des entreprises transnationales, notamment à travers des enquêtes et des compensations, il est nécessaire que l’État ait pris des mesures raisonnables et concrètes. Ce test a été utilisé pour la première fois, par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme dans l’affaire Velasquez Rodriguez en 1988 (arrêt de la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme, San José, 29 juillet, 1988).

Dans la plupart des cas de violation de droits humains par les multinationales ou leurs filiales, il s’est toujours posé la question de savoir quel serait le tribunal compétent pour trancher le litige et, le cas échéant, se prononcer sur la nature de la réparation du préjudice. En effet, ceci est assez intéressant dans la mesure où de nombreux éléments sont pris en compte pour déterminer cette compétence en amont. Mais à de nombreuses reprises, l’on a révélé la difficulté de fixer aisément la juridiction compétente, ou encore l’existence d’un flou juridique qui n’a pas facilité la réparation des droits violés, laissant ainsi les victimes dans le désarroi.

Cette question débouche sur deux niveaux de réflexion. D’une part, au niveau de la juridiction compétente et, par conséquent, la difficile équation de la responsabilité pénale des multinationales et de leurs filiales. D’autre part, c’est le niveau des moyens alternatifs de protection des droits humains qui est concerné.

Controverses sur la(les) juridiction(s) compétente(s) pour la mise en œuvre de la responsabilité pénale des entreprises

La règle est que, la société mère ne peut pas répondre des actes de ses filiales à l’égard des tiers (C.A. Montpellier 14 décembre 2010,2e ch.SA Sita Sud c/SA Ourry, BRDA Francis Lefebvre, 2/11) et, inversement, elle n’est pas censée endosser la responsabilité des actes commis par ses filiales du seul fait qu’elle en détient le contrôle, le sacrosaint principe de l’autonomie des personnes morales obligeant[12]. Toutefois, le droit international étant mouvant, l’on en est arrivé à définir et à relier la responsabilité d’une filiale à celle de l’entreprise mère. Ainsi, un État a le devoir de s’assurer que les activités exercées sur son territoire par des entreprises multinationales en l’occurrence, ou sous son contrôle, ne causent pas de dommages de quelle que nature que ce soit. Il est mis en évidence ici l’importance du critère territorial, mais surtout du critère de contrôle. Dès que l’État a un contrôle sur l’activité d’une entité ou d’une personne privée, le comportement de cette dernière pourra lui être imputable (Oumba, 2014).

La responsabilité pénale des multinationales et de leurs filiales en débat

Tout d’abord, la société mère peut décider d’exercer son activité à l’extérieur en créant un établissement dépourvu de personnalité juridique, notamment une succursale, ce qui implique que la société sera responsable des éventuels dommages qu’elle peut causer (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, 2012). La société mère peut aussi préférer, et c’est le cas le plus courant, exercer son activité à travers une entité qui jouit de la personnalité morale à l’instar d’une filiale. Ce qui implique que cette dernière est considérée comme « indépendante de sa société mère même si cette dernière la contrôle en vertu des titres qu’elle détient ou qu’elle a acquis » (Bright, 2013, p. 10). Elle est entièrement régie par la loi de l’État où elle s’implante (Menjucq, 2011).

Pour le cadre des pays francophones d’Afrique, il importe de suggérer une approche de responsabilité plus consistante qui va au-delà des régimes de responsabilité classique qui présentent certaines limites. Au Cameroun, la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal voit introduire, parmi ses innovations majeures, la responsabilité des personnes morales. À cet effet, son article 74-1 prévoit que « les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » et « la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales ».

La dissolution[13] est la peine capitale, c’est-à-dire la peine la plus élevée susceptible d’être prononcée contre une personne morale. Au demeurant, la responsabilité des personnes morales n’est pas une responsabilité autonome, mais une responsabilité par représentation. Une personne morale ne peut être déclarée responsable en raison de sa structure ou de son organisation défectueuse, mais en considération d’une infraction imputable à ses organes ou à ses représentants. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation française l’ayant rapidement écartée estimant que « la faute pénale de l’organe ou du représentant suffit, lorsqu’elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale »[14].

Les grandes entreprises et les sociétés transnationales, du fait qu’elles sont généralement plus puissantes sur le plan financier que de nombreux États en Afrique subsaharienne, profitent parfois non seulement du poids économique qu’elles ont, mais aussi des facilités fiscales et légales en vigueur dans ces États qui sont dans une optique d’attrait des investisseur·euse·s.

Par ailleurs, il est important de démêler les rapports juridiques qui se créent entre diverses composantes de la société mère afin de relier la responsabilité à l’auteur du dommage. Ainsi, une entreprise peut avoir son siège social dans un État, avoir des filiales et actionnaires dans un deuxième et enfin, exercer sa responsabilité ou répondre d’un litige dans un troisième du fait de ses activités dans le monde entier.

Ainsi,

une situation juridique peut se rattacher à plusieurs États en raison d’un élément d’extranéité et qu’il faille choisir entre les lois de ces différents pays, celle qui sera appelée à régir le rapport de droit considéré. Le choix d’une règle de conflit de lois adéquate en droit international privé est très important parce que la règle de conflit permet, en cas de point de contact juridiquement pertinent d’une situation avec plus d’un État, de déterminer laquelle des lois est applicable parmi les ordres juridiques impliqués (Lou Bouinan Youbo, 2015, p. 19).

Notons au passage que les filiales des sociétés transnationales ont des personnalités juridiques distinctes de celle des succursales, qui ne sont que des portions de la société transnationale dans une région différente du siège social, et la personnalité juridique est liée à celle de la transnationale.

Diverses institutions peuvent statuer afin de déterminer la responsabilité. Ainsi, la juridiction de droit commun est la Cour Internationale de Justice, et seuls les États ont qualité pour s’y présenter[15].

Au niveau de l’Afrique subsaharienne, l’on peut noter l’existence de juridictions communautaires, notamment la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dont la compétence juridictionnelle se limite à neuf domaines de la législation du droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) et la Cour de justice de la CEMAC.

Bien plus, en droit OHADA, la CCJA est l’interprète et le garant du droit OHADA. Les juridictions de fond sont au premier chef en charge de l’application du droit OHADA. Néanmoins, le contrôle ultime de l’interprétation et de l’application du droit revient à la CCJA qui joue le rôle d’une juridiction de cassation à l’exclusion des cours suprêmes nationales dans le domaine du droit uniformisé (Ngono Nkoa, 2016).

Lorsque le litige est international, le juge doit d’abord se demander si la loi du for, c’est-à-dire de sa propre loi nationale, ne doit pas être écartée au profit d’une loi étrangère. En effet, il peut substituer à la règle interne invoquée non seulement une autre règle interne, mais également une règle étrangère si un autre ordre juridique s’avère être compétent. Or, à toute question de droit correspond une règle applicable, explicite ou implicite, et ce dans tout ordre juridique. Le juge devra donc statuer en vertu de cette règle étrangère comme il le ferait pour une règle de son propre droit national (Fontaneau, 2002).

La problématique de la compétence territoriale et matérielle

Au sujet de la compétence des juridictions en matière de responsabilité pénale des multinationales, la possibilité la plus indiquée est celle de saisir le tribunal du lieu de résidence de la société transnationale pour qu’elle réponde de ses actes. Parmi les exemples existants, nous pouvons citer un instrument juridique des États-Unis, l’Alien Tort Claims Act (ATCA). Celui-ci désigne une disposition de la loi juridique fédérale de 1789 qui reconnaît aux juridictions fédérales des États-Unis la compétence d’examiner les actions en réparation introduites par tout étranger pour une faute commise en violation du droit international ou d’un traité des États-Unis. Notons que cet instrument a servi de base à un grand nombre d’actions en réparation pour des atteintes aux droits humains y compris, à partir des années 1990, à l’encontre d’entreprises ayant des liens suffisants avec ce pays.

En Afrique subsaharienne, cette disposition a été utilisée au Nigeria dans l’affaire Wiwa v. Royal Dutch Shell[16], suite aux exactions commises par l’entreprise transnationale Shell implantée au Nigéria. En 1996, la société est accusée de complicité dans les violations des droits humains endurées par la population Ogoni. Les abus qui sont cités dans la plainte, déposée auprès de la Cour fédérale de New York, touchent l’exécution extrajudiciaire de Ken Saro-Wiwa et d’autres leaders du MOSOP en 1995 (Movement for the Survival of the Ogoni People).

Pour ce qui est du Cameroun, des associations avaient assigné en justice en France, le groupe Bolloré précisément, revendiquant l’application d’un plan pour l’amélioration des conditions de vie des travailleur·euse·s et des riverain·e·s des plantations d’huile de palme dont la gestion était confiée à SOCAPALM. Ces ONG et syndicats, de nationalité camerounaise, suisse, belge et française saisissent le juge pour demander l’application d’un « engagement » conclu en 2013 et qui avait entre autres objectifs de garantir à tous les travailleur·euse·s la santé et la sécurité au travail et de régler les conflits à l’amiable.

En RDC, pays riche en ressources minières mais dont la population n’en bénéficie pas, sévit un conflit armé depuis de longues années. Il a pour résultat le massacre des populations et trouve une part de son origine dans l’exploitation illicite des ressources naturelles (Owona Mfegue, 2012). La loi portant sur la réforme du secteur financier aux États-Unis adoptée en juillet 2010, encore appelée « Dodd Frank », contient une importante disposition relative au commerce des « minerais du conflit » de la RDC. Ses règles d’application exigent que, les multinationales cotées sur les bourses du marché américain fournissent un rapport périodique afin de faire un état des mesures adoptées pour éviter que les revenus n’alimentent pas le conflit qui s’y déroule.

Aussi peut-on évoquer la clause attributive de juridiction, encore appelée Convention d’élection du for, qui exprime le pouvoir reconnu à la volonté des parties – généralement dans un contrat principal comme le contrat de vente ou un contrat de service, d’attribuer à un tribunal donné ou globalement aux tribunaux d’un pays donné – une compétence dont il est en principe dépourvu afin d’influer sur les règles juridictionnelles (Niboyet et Géraud de Geouffre de la Pradelle, 2015).

En novembre 2017, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est prononcée sur l’affaire Araya c. Nevsun Resources où les demandeurs arguaient avoir travaillé à la mine de Bisha située en Érythrée, contre leur gré, tout en ayant été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant. La Cour, rejetant l’appel de Nevsun Resources, a permis que l’affaire soit entendue sur le fond. Cette décision d’un tout autre genre était une posture à encourager, car la société a été poursuivie non seulement pour des violations des droits humains, mais aussi pour des violations du Jus cogens.

Des contraintes institutionnelles vers l’autorégulation

Afin de compléter et de renforcer les mécanismes juridiques mis en place, d’autres moyens sont envisageables en Afrique. Toutefois, cette perspective requiert une assise juridique préalable et un engagement de la part des États qui veillent à assurer le respect du cadre juridique et des entreprises qui s’engagent à mettre sur pied des mécanismes qui vont au-delà des prescriptions légales. Ainsi les dispositions de la Constitution de la République du Niger issue du référendum du 31 octobre 2010 donnent une valeur importante à l’environnement et aux industries extractives (articles 35-37 et 147-153). Son texte prévoit que le secteur extractif doit être « orienté vers la satisfaction… des exigences du développement », tout en précisant les « domaines prioritaires »[17], notamment l’éducation et la santé. Il met aussi un accent sur la transparence dans toute la chaîne d’exploitation des ressources naturelles, principalement la publication des revenus versés à l’État.

L’apport de l’autorégulation

L’apport de l’autorégulation devrait être encouragé, mieux développé et détaillé afin de permettre une meilleure lisibilité dans les activités des entreprises. De nombreuses années après le Sommet de Rio, le concept de développement durable, initié par le Rapport Brundtland, s’est retrouvé au centre des politiques de développement initiées par les acteurs privés et publics[18]. À titre d’exemple, le Global Compact, initié par le défunt secrétaire des Nations unies Koffi Annan, et le Livre vert de l’Union Européenne sur la RSE avec l’appui de société civile internationale, ont constitué une référence pour les multinationales à intégrer des démarches de RSE et de « reporting », notation qui prend en compte les aspects sociaux, environnementaux et économiques de leurs activités.

Par autorégulation, il s’agit en général pour l’entreprise de se fixer une ligne de conduite qu’elle se fixe comme règle. En d’autres termes, il s’agit pour l’entreprise d’aller au-delà des prescriptions légales pour s’engager davantage dans un processus qui prend en compte des éléments qu’elle trouve utiles et nécessaires pour la communauté et pour le bien-être social. C’est par exemple le cas avec le concept de responsabilité sociale des entreprises/organisations (RSE/RSO).

Pour Isabelle Daugareilh, la responsabilité sociale de l’entreprise

se traduit par des dispositifs d’autorégulation des relations intra entreprises (entreprise et salariés), inter-entreprises (entreprises commercialement associées) et hors entreprises (entreprises et ONG). Elle produit ses propres ressources (autodéfinition) et ses propres procédures (auto-évaluation), ce qui constitue un premier risque d’être en dehors de l’orbite du système juridique (Caillet et Queinnec, 2010, p. 637).

Pour la Commission européenne, la RSE « signifie non seulement satisfaire pleinement auxobligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir ‘‘davantage’’ dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes » (2001, p. 8). La RSE est donc un ensemble de stratégies mises en œuvre au quotidien dans les activités des entreprises, lesquelles stratégies prennent en compte les communautés, la gouvernance, les enjeux environnementaux, les droits humains et les conditions de travail. Elle se matérialise par l’adoption au sein de l’entreprise de la norme ISO 26 000 qui est la norme internationale y relative.

Les domaines couverts par la RSE touchent directement la vie des communautés locales, tant sur le plan environnemental que sur le plan social. Il s’agit de l’éducation puisque les entreprises se déploient dans la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires. Sur le plan de la santé, les entreprises peuvent contribuer à la réfection des hôpitaux et centres de santé, accorder des facilités pour l’accès aux soins médicaux pour différentes maladies telles que la malaria et le VIH/SIDA. Sur le plan environnemental, certaines entreprises œuvrent à la mise sur pied de mécanismes de gestion des déchets, afin de contribuer non seulement à la salubrité publique, mais aussi à la préservation des écosystèmes.

Pour une entreprise qui a pour rôle de créer des richesses socio-économiques, des emplois et contribuer au développement à travers des actions concrètes en faveur des communautés, la RSE est un ensemble d’initiatives positives volontaires, des initiatives qui vont au-delà des obligations juridiques et embrassent un éventail de prescriptions environnementales, sociales et économiques. Cette démarche se traduit par l’idée de Triple Bottom Line qui conduit à évaluer la performance de l’entreprise sous trois angles à savoir :

  • l’aspect environnemental : il s’agit d’analyser les impacts de l’entreprise et de ses produits en termes de consommation de matières premières, de production des déchets et d’émissions polluantes ;
  • l’aspect social : ici, on prend en compte les conséquences sociales de l’entreprise pour l’ensemble de ses parties prenantes (employés et leurs conditions de travail, fournisseur·euse·s, client·e·s, communautés locales)
  • l’aspect économique : il s’agit de la performance financière de l’entreprise, mais aussi sa capacité à contribuer au développement économique de sa zone d’implantation tout en respectant entre autres les principes de saine concurrence.

Ainsi, ces éléments peuvent nous amener à poser que la RSE est une démarche qui définit le comportement des entreprises qui intègrent les préoccupations sociales, environnementales et philanthropiques dans l’ensemble de leurs opérations en plus de leurs préoccupations économiques. Cela se traduit par le respect des droits socio-économiques de travailleur·euse·s, le respect de l’environnement et le respect des droits humains.

Le constat que l’on peut faire est que le développement des projets à grande échelle présente de nombreuses opportunités ainsi que des risques très particuliers, surtout pour les femmes. La prise en compte du respect des droits humains, notamment sur l’approche genre, dans les activités des multinationales suscite un vif intérêt, car les impacts du développement des activités minières ont une incidence sur les femmes compte tenu de leur assimilation aux groupes vulnérables.

L’appel à des procédés semi-légaux

Par procédé semi-légal, l’on peut entendre des initiatives prises au sein de l’entreprise sous une forme codifiée et parfois contraignante pour l’ensemble du personnel, inspirées des lois nationales. On peut ainsi y voir les codes de conduite. Ces derniers découlent des normes de Jus cogens dans de domaine du droit du travail et des droits humains. Ils peuvent permettre aux multinationales de mieux encadrer leurs engagements juridiques. Bien que ces initiatives ne puissent prévaloir sur les normes juridiques nationales ou internationales, elles peuvent renforcer et compléter des normes juridiques par le biais de l’interprétation.

Pour Nguyen, « à défaut de force juridique, les règles d’un code confèrent à l’action des bénéficiaires une légitimité génératrice d’efficacité » (Nguyen, 1992, p. 54). Ainsi, un code est efficace s’il fait contrepoids aux actions d’une entreprise transnationale en dehors de toute intervention étatique. Et dès lors qu’une violation est commise, l’on peut aisément faire recours au droit pénal international.

Au niveau international, l’article 5 du Statut de Rome énonce que la compétence de la Cour Pénale Internationale est limitée aux crimes qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Il s’agit des génocides, des crimes d’agression, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. De plus, l’article 25 de ce même Statut énonce que la Cour est compétente pour juger les personnes physiques et que la responsabilité pénale est individuelle donc, il ne serait pas de jure et de facto admis une quelconque responsabilité pénale collective touchant les personnes morales.

Or, c’est là le problème. Si une entreprise se rend responsable de violations de droits humains à travers son personnel, ne serait-elle pas pour autant inquiétée de répondre des actes des individus à son service ? Il semble que le droit international pénal qui vise les crimes internationaux ne sied pas à ce cas de figure, mais beaucoup plus le droit pénal international qui, pour sa part, régit la collaboration pénale sur le plan international (Donnedieu de Vabres, 1922). Le Lexique des termes juridiques précise que le droit international pénal est l’« ensemble des règles du droit international public, pour l’essentiel conventionnel, portant sur l’incrimination et la répression des crimes » (Guinchard, 2018, p. 435-437). Le droit pénal international, quant à lui, désigne l’« ensemble des règles du droit pénal relatives aux infractions présentant un élément d’extranéité ainsi qu’aux crimes internationaux ».

Si cette difficile équation responsabilité pénale des personnes morales demeure toujours discutée, le personnel des multinationales peut être tenu responsable s’il a agi dans le cadre des activités de la multinationale. La notion en gestation de responsabilité pénale des personnes morales, plus que dissuasive, serait donc un instrument additionnel dans la protection des droits humains.

Au niveau national, par contre, on note quelques particularités. Les États prévoient des règles de contrôle qui débouchent sur des sanctions parfois pénales. Mais ces sanctions ne sont pas directement liées à des cas de violations de droits humains, mais plutôt au non-respect et aux infractions à la loi minière en général. Leur constatation est de la compétence de la police judiciaire et de la police des mines.

Au Bénin, par exemple, la loi n°2006-17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalité minière, en son article 139, énonce que les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de la direction chargée des mines ont qualité pour procéder aux enquêtes, aux saisies et aux perquisitions s’il y a lieu. La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. La visite corporelle d’une femme ne peut être faite que par un médecin ou par une femme.

Des pays comme la République Démocratique du Congo (article 307, loi 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier) et la Guinée (article 123, loi L/2014/n°34/AN du 23 décembre 2014 portant code pétrolier) prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect des règles relatives à l’environnement et la sécurité des travailleur·euse·s, la sécurité publique et la constatation des faits de corruption entre autres.

Dans un autre sens, certains États peuvent infliger comme sanction, le retrait pur et simple du titre minier et la résiliation du contrat d’exploitation (Lauriol et Raynaud, 2016). Cela peut survenir en cas de non-paiement des taxes et redevances, le refus de se soumettre à une décision du tribunal arbitral entre autres. Toutefois, ces sanctions sont préalablement soumises à des formalités. La loi mauritanienne n°2010-033 du 20 juillet 2010 portant code des hydrocarbures en son article 48, modifiée par la Loi 2011-044 du 25 novembre 2011, souligne ainsi que « Lorsque le contractant ne satisfait pas aux engagements souscrits […] le contrat peut, après mise en demeure restée infructueuse, être résilié ». Il est de même pour la loi tchadienne n°011-PR-1995 portant code minier en son article 47 ou la loi sénégalaise n°95-05 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier en son article 59 entre autres.

Conclusion

Les régions et pays d’origine des grandes entreprises et multinationales sont des territoires où le droit fonctionne de manière effective et efficiente. Les États dans lesquels s’implantent ces entreprises sont des régions qui sont parfois fragiles dans leur législation. Parfois, ils ne présentent pas un cadre juridique adéquat ou effectif pour réguler les activités des sociétés multinationales.

Ces deux points correspondent à la fracture entre les pays du Nord et ceux du Sud. Aussi le rôle du droit international est-il important, car il offre de nombreuses possibilités de régulations auxquelles l’on peut ajouter des initiatives privées internationales sans toutefois altérer la responsabilité et la souveraineté de l’État qui accueille l’entreprise.

Par ailleurs, la notion de RSE reconnaît que l’entreprise, quel que soit sa taille ou son secteur d’action, doit aller au-delà des prescriptions de la loi lors de l’exercice de ses activités. Il peut donc être mis en œuvre un processus d’élaboration normatif non contraignant et volontaire, susceptible d’étendre les aspects non pris en compte par les instruments juridiques et de mieux intégrer la dimension humaine dans les activités.

De l’analyse du cadre juridique qui précède, il en résulte que l’obligation qui incombe aux États de protéger les droits humains de leurs citoyen·ne·s, des risques de violation par les multinationales implantées sur leur territoire, fait peser sur ces États un devoir de protection contre les abus qui peuvent être commis par ces dernières. Malheureusement, l’observation révèle le plus souvent un manque d’effectivité et/ou d’efficacité dans la mise en œuvre d’un tel processus par les États, notamment à cause de l’absence de la garantie d’un recours juridictionnel effectif pour les victimes, encore moins quand il s’agit des femmes.

Le recours civil est un moyen de réparation le plus usité dans ce cas de figure bien que des réparations effectives soient assez minces devant l’État d’accueil. Il importe donc d’introduire des requêtes au niveau de l’État d’origine de l’entreprise où les considérations de protection des droits humains, ou encore d’accès effectif à la justice, sont plus concrètes et plus effectives au regard des orientations énoncées, d’une part, dans les Principes directeurs de l’OCDE et, d’autre part, dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme approuvés dans la résolution 17/4 du 16 juin 2011 par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies.

Bien que cette panoplie d’instruments juridiques internationaux ne puisse à elle seule assurer le respect, la promotion et la protection des droits humains, il importe toujours de joindre d’autres éléments incitatifs et volontaires permettant d’enrichir la régulation des sociétés transnationales. Aussi le plus important et le plus décisif est-il le rôle des États d’accueil dans leur obligation de protéger et d’établir des instruments qui renforcent leurs législations et politiques publiques contre les abus dont pourraient se rendre coupables les entreprises multinationales. La société civile pourrait aussi y participer avec un accent mis sur la lutte contre les violences subies par les femmes en zone extractive.

Les procédures de contrôle ou de vérification similaires sur le plan universel à l’examen périodique universel, par exemple, devraient être mises sur pied pour évaluer les indicateurs relatifs au respect des droits humains dans un État d’accueil. Au préalable, les États d’Afrique subsaharienne où sont présentes ces multinationales pourraient mettre sur pied non seulement des systèmes juridiques solides et adéquats, mais également se regrouper autour des organisations internationales afin de mieux organiser, réguler et vérifier l’activité desdites entreprises relativement à leur impact sur les droits humains. Une autre suggestion pourrait aussi être émise ici, notamment la publication par les multinationales elles-mêmes des rapports et documents de leurs activités en lien avec les droits humains.

En définitive, la principale recommandation issue de cette analyse porte principalement sur la prise en compte de la place de la femme et son inclusion comme facteur d’impulsion du développement au sein des communautés riveraines. Il faudrait ainsi mettre les femmes au-devant de la scène en accentuant leur participation aux fonctions publiques, ce qui permettra à coup sûr une meilleure évaluation des impacts négatifs et des situations qu’elles vivent en zones d’activité des entreprises. Ceci pourrait se matérialiser par la prise en charge et la scolarisation de la jeune fille pour son autonomisation future, lui permettant de se détacher de la camisole de force imposée par la société africaine sur le rôle et la place de la femme. Et comme le soutient Owona Mfegue (2012), il faut promouvoir l’éducation juridique de base des femmes dans l’optique de vulgariser le Protocole de Maputo pour leur assurer une participation équitable et éviter de reproduire le schéma patriarcal.

Par ailleurs, les États doivent concrétiser leur volonté politique en accentuant la transparence des contrats et leur publication. Ici, il faudrait s’assurer que les États d’Afrique subsaharienne, où sont basées les entreprises, appliquent aussi les contrôles similaires que ceux appliqués dans leurs États d’origine. Ce qui permettra de valoriser l’image desdits États ainsi que la traçabilité de leurs ressources. Pour les États africains, il est nécessaire d’adhérer aux initiatives internationales dans le but de mettre sur pied des initiatives purement africaines. Ces dernières pourront ainsi intégrer les réalités et les mesures de contrôle des activités des entreprises tout en facilitant la communication avec les ONG et la société civile sur l’état des lieux des droits humains.

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  1. Ce terme est utilisé pour désigner tout type d’entreprise, qu’elle soit commerciale, transnationale ou autre. Ainsi, dans chacune des trois parties du document, on note une référence systématique au mot entreprise.
  2. Ici, Milton Friedman de l’École de Chicago a soutenu que l’objectif premier de l’entreprise est de faire du profit. Pour lui, la seule responsabilité d’une entreprise est de maximiser le profit des propriétaires. À la rigueur, notait-il, l’entreprise peut se déployer dans d’autres activités à condition qu’elles contribuent, directement ou indirectement, à la maximisation des profits. Donc il n’est pas concevable qu’une autre orientation puisse être donnée à la poursuite de cet objectif évident – la recherche du bénéfice afin d’assurer sa pérennité. Par ailleurs, cet argument a plusieurs fois été battu en brèche au point où l’on s’accorde de plus en plus sur l’intégration de nouvelles finalités dans les buts de l’entreprise, telles que la finalité sociale et la finalité sociétale (qui renvoie aux aspects extérieurs en rapport avec l’entreprise).
  3. Dans cette affaire, la Commission africaine des droits de l’Homme a constaté des violations des droits à la santé, à un environnement sain et à l’alimentation du peuple Ogoni par l’État nigérian en raison de l’implication des sociétés d’État dans l’exploitation pétrolière et aussi pour la complicité dans la prévention des violations par le géant pétrolier Shell qui exploitait les réserves de pétrole sans égards à la santé et à l’environnement du peuple Ogoni. Ces activités ont causé de graves dommages à l’environnement et des problèmes de santé au sein de la population Ogoni du fait de la contamination de l’environnement.
  4. L’article 50 énonce : « La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ». Toutefois, nous pouvons ajouter comme dérogation à cette formulation, le fait qu’il n’existe pas dans le pays des mécanismes fiables qui puissent garantir la bonne administration de la justice à travers l’équité.
  5. Communication 393/10, Institute of Human Rights and Development in Africa and Others v. Democratic Republic of Congo. Disponible à l’adresse : http://www.raid-uk.org/sites/default/files/african_commission_decision_on_kilwa_2017.pdf
  6. Résolution CADHP / Res.148 (XLVI) 09 adoptée lors de la 46e Session ordinaire du 11 au 25 novembre 2009.
  7. Nous pouvons citer à ce niveau l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui régit le droit des sociétés commerciales, lequel instrument est en vigueur dans les pays d’Afrique francophone.
  8. Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 portant adoption du Code minier communautaire de l’UEMOA.
  9. Acte additionnel A/SA.18/02/12 portant adoption de la politique de développement des ressources minérales de la CEDEAO (PDRMC).
  10. 167 ex- agent de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) contre l’Etat du Niger et la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP). La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier ressort, et recevant l’exception d’irrecevabilité tirée de l’accès des requérants aux juridictions nationales présentée par les défendeurs, a déclarée mal fondée et rejetée l’action des « 167 ex-agents de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) » comme irrecevable pour anonymat de leur requête et défaut de qualité de ceux qui pourraient les représenter.
  11. Dexter Oil Limited and Republic of Liberia. Dans cette affaire, la solution du juge précisait que :- La Cour a compétence pour statuer sur cette affaire puisque la demande est en violation des droits de l’homme.- Que la poursuite ne peut être maintenue contre l’intimé en tant qu’État membre en vertu de l’article 10 (c) du texte.- Le demandeur est une partie légitime en vertu de l’article 10 (d) dans la mesure où exception reconnue au niveau international.- Le droit de propriété du demandeur n’a pas été violé par le défendeur.- L’affaire est rejetée et les parties doivent assumer leurs propres frais.
  12. Cass.com .26-4-1994, RJDA 8-9/94 n°930; Cass. Com.2-12-1997, RJDA 4/98 n°438 dans Ouassini Sahli (2014).
  13. Prévue en son article 25-2.
  14. Cass. Crim. 26 juin 2001, Bull. crim. n° 161.
  15. L’article 34 du Statut de la Cour Internationale de Justice stipule que « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour… »
  16. L’affaire est évoquée de manière complète par Aaron Xavier Fellmeth (2002).
  17. Articles 147 et 153 Constitution du Niger (VIIe République), 25 novembre 2010.
  18. Ce rapport a servi de base au Sommet de Rio.

Pour citer cet article

Jeugue Doungue, Martial et Betchem À Betchem, Fritz . 2021. Les violations des droits humains par les entreprises multinationales et leurs filiales en Afrique Subsaharienne. Cas de l’Afrique du Sud, du Cameroun, de l’Érythrée, du Nigeria, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo. NGABAN-DIBOLEL. Revue africaine de responsabilité sociale et management durable, 2(1), 85-123. DOI : 10.46711/ngaban-dibolel.2021.2.1.4

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