Volume 1 – numéro 1 – 2019 : Nation et République sous le prisme des défis contemporains

L’harmonisation de la loi pénale de forme au Cameroun

Serges Frédéric MBOUMEGNE DZESSEU

 

La recomposition de l’environnement juridique sous les auspices d’une loi suscite des enjeux importants selon Cissé (2004, p. 198). Cela s’accompagne d’une certaine terminologique  qu’il convient d’expliciter. C’est le cas de l’harmonisation, un concept qui prête souvent à confusion lorsqu’il est rapproché des termes tels que l’unification et l’uniformisation. Il s’agit pourtant des concepts distincts et qui peuvent s’utiliser dans un but identique. En effet, Cornu (2000, p. 423) définit l’harmonisation comme un «  simple rapprochement entre deux ou plusieurs systèmes juridiques » afin d’en réduire ou d’en supprimer certaines contradictions. Ainsi, elle est un moyen qui sert à établir les grandes lignes d’un cadre juridique en laissant aux différentes parties prenantes à l’intégration le soin de compléter l’ossature commune par des dispositions qui correspondent mieux à leurs valeurs, à leurs préférences ou à leur niveau de développement.

Par ailleurs, d’après Gout (2012, p. 19), l’harmonisation consiste à rapprocher des systèmes juridiques d’origine et d’inspiration différentes pour les rendre cohérents. Relativement à l’unification, elle se présente comme l’action de rendre semblables plusieurs éléments rassemblés pour former un tout unique, selon Littré (1971, p. 1450). L’unification, pour sa part, sera comprise, dans une matière juridique donnée, comme l’instauration d’une réglementation détaillée et identique en tous points pour tous les États membres tout en leur laissant le choix de la modalité de mise en œuvre des normes communes. Elle consiste à donner la même forme à un ensemble d’éléments dont « toutes les parties se ressemblent entre elles » (Littré, 1971, p. 1450-1451). Elle postule qu’il doit être minutieusement élaboré un cadre normatif contenu dans un instrument unique auquel les parties prenantes adhèrent sans pouvoir y déroger ni sur le fond ni sur la forme. Dans cette perspective, Gout (2012, p. 20) estime que l’unification instaure une réglementation unique en tout point pour tous les États membres dans laquelle il n’y a pas de place, en principe, pour des divergences.  Concrètement, l’uniformisation suppose par exemple que les États impliqués dans une intégration se dotent d’un corps de normes uniformes et détaillées contenu dans un instrument unique. D’ailleurs, c’est ce support commun à tous les intervenants à une intégration juridique qui fait la particularité de l’uniformisation et la distingue de l’unification.

Dans ce travail, le droit pénal représente un « ensemble de règles juridiques qui organisent la réaction de l’État vis-à-vis des infractions et des délinquants » (Merle et Vitu, 1997, p. 18). Dans un sens plus étroit, il désigne l’« ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables » (Desportes et Le Guhenec, 2003, p. 3). Cette définition sied à la notion de droit pénal de fond, laquelle se distingue nettement de nombreuses disciplines qui lui sont voisines telles la criminologie (Killias, 1991), la politique criminelle (Mvogo, 1982), la pénologie[1] (Guinchard et Montaignier, 2001, p. 409-410) ou la criminalistique[2] (Guinchard et Montagnier, ibid., p. 78). C’est un droit essentiellement judiciaire, dans la mesure où il requiert l’intervention des juridictions pour son application, contrairement au droit civil. Il est le domaine privilégié de l’ordre public et laisse très peu de place à la volonté individuelle. La procédure devant conduire à la répression peut se dérouler en plusieurs étapes, parfois complexes pour le profane, contrairement à la matière civile où il n’y a pas de phase préparatoire au procès[3].  Tandis que l’enjeu de la sanction civile est pour l’essentiel économique, la sanction pénale peut toucher à la dignité humaine, la compromettant parfois de façon irrémédiable[4].

Les lois pénales de forme ou procédure pénale sont celles qui définissent le déroulement de la procédure, avec la compétence des juridictions, les voies de recours, les délais, la prescription. Le droit pénal de forme a pour objet l’examen des règles techniques de la mise en œuvre de la répression depuis le stade de la découverte de l’infraction jusqu’au jugement du délinquant en passant par la poursuite et l’étude des différentes autorités compétentes pour agir (Beziz-Ayache, 2008, p. 95). La loi pénale de forme est celle qui définit le déroulement de la procédure, avec la compétence des juridictions, les voies de recours, les délais, la prescription, etc. À ce propos, Mbokolo Elima (2014) dira que cette loi organise la compétence, la procédure, l’organisation judiciaire, l’exécution des peines et la prescription. À la faveur de la loi du 27 juillet 2005, le Cameroun s’est doté d’un code de procédure pénale. La question qui se pose est celle de savoir quel a été le véritable enjeu du législateur au-delà de l’humanisation de la procédure pénale au Cameroun? Dans la suite de notre propos, on remarquera que plusieurs défis ont motivé le législateur à se lancer dans ce chantier longtemps entamé et finalement achevé par l’harmonisation de la loi pénale de procédure au Cameroun.  De ce nouveau-né, est apparu des aspects techniques novateurs que nous explorons.

Les défis de l’harmonisation de la loi pénale de forme au Cameroun

Le terme défi renvoie à un appel, à une provocation au combat et qui se fait soit de vive voix, soit par écrit, soit par des gestes[5]. La loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale reste dans l’histoire du droit camerounais un instrument novateur qui vient répondre à certains besoins compatibles « avec les objectifs communautaires recherchés » (Onana Etoundi, 2012, p. 9). Elle opère sur la coexistence de deux procédures et sur l’unicité législative.

La coexistence des procédures

La nouvelle procédure pénale camerounaise oscille entre deux procédures: accusatoire et inquisitoire. La première est dite accusatoire du fait qu’elle est déclenchée par une accusation et que tout au long de son déroulement le débat s’instaure entre la personne poursuivie et son adversaire qui l’accuse (Bouloc, 2010, p. 47). Il y a lieu de dire que les enjeux de cette procédure sont énormes.

D’abord, sur le plan politique, la procédure accusatoire s’harmonise avec les régimes démocratiques, ceux qui organisent une large participation des citoyens à la marche des affaires publiques et ceux qui accordent une place prééminente à l’individu et à ses droits dans ses rapports avec l’État[6]. C’est une procédure qui garantit très efficacement les intérêts de la personne poursuivie. Elle constitue l’un des apports tirés du droit anglo-saxon à la nouvelle procédure pénale camerounaise.

Sur le plan juridique, la procédure accusatoire fait une place prépondérante au sentiment populaire et réduit à peu de chose la technique. Cette procédure recherche l’équilibre des droits des parties. Elle est strictement contradictoire. De ce principe cardinal découlent de nombreux sous-principes: oralité (donc primauté de l’audience, de ce qui s’y dit ou se montre), publicité (Roussel, 2017, p. 7) (comme garantie contre l’arbitraire). La formalité initiale domine tout le déroulement ultérieur du procès et pèse sur sa solution, à savoir l’enquête (Bouloc, 2010, p. 54). Le rôle des personnes physiques – victimes comme prévenu-e-s – est réduit, voire inexistant, et l’essentiel appartient aux autorités de police et de la justice: il est de fait retenu que le procès pénal, au contraire du procès civil, a pour but la protection du groupe social (Roussel, 2017, p. 8). Certaines caractéristiques de ces procédures sont fort éloignées de l’idéal conventionnel du procès équitable. Elles sont secrètes. Au point qu’à certaines époques, le prévenu ne savait pas ce qu’on lui reprochait jusqu’au moment de l’audience de jugement. Le contradictoire y était quasi inexistant.

L’équilibre des droits des parties ne peut donc y être respecté. Ni le ou la prévenu-e, ni d’ailleurs la victime, pour l’essentiel écarté, ne peuvent véritablement s’y exprimer (Roussel, 2017, p. 7). Contrairement à la procédure accusatoire, celle inquisitoire, sur le plan politique, tente les dirigeants d’un État centralisé, surtout si le régime est à tendance autoritaire et s’il place les intérêts de la société avant ceux des individus. Sur le plan juridique, elle consacre la prééminence de techniciens. La justice répressive ne peut être rendue correctement par le profane; tous ceux qui y participent doivent avoir reçu une formation particulière, sans cesse complexe. Elle se caractérise par l’absence de contradiction, la procédure est secrète à l’égard de l’accusé. Prenant en compte les particularités de ces deux procédures, le législateur camerounais a opté pour une procédure mixte: à la fois accusatoire et inquisitoire. Cette coexistence a été facilitée par l’unité des législations.

L’unité des législations

D’emblée, il convient de dire que la procédure pénale camerounaise d’avant 2006 a été encadrée dans la zone francophone par le code d’instruction criminelle de 1938 et dans la partie anglophone par le « criminal procedure ordinance » et bien d’autres textes. À l’origine, le Cameroun est un pays bénéficiant du pluralisme juridique en raison de la coexistence des droits anglais et français – hérités des colonisateurs – avec le droit coutumier. D’après Asuagbor (2008), cette situation résulte de l’histoire du droit dans ce pays. L’unité législative en matière de procédure pénale de forme s’est faite à travers la substitution du code d’instruction criminelle et le criminal procedure ordinance par le code de procédure pénale au Cameroun. Cette substitution a été réalisée par l’incorporation de certaines dispositions dans la loi du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun d’un article[7] qui dispose que:

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment

a) L’ordonnance du 14 février 1938 portant code d’instruction criminelle;

b) La loi du 20 mai 1863 sur l’instruction des flagrants délits

c) La loi du 22 juillet 1867 relative à la contrainte par corps

d) Les dispositions de la criminal procedure ordinance (cap.43 of the laws on Nigeria 1958)

e) La prisons ordinance (cap 159 of the Laws of Nigeria 1958)

L’on peut donc comprendre que la volonté du législateur camerounais a été d’obtenir un texte unique, dans un environnement diversifié, pour que tous les Camerounais bénéficient du même traitement en matière de procédure pénale. L’ingénierie de l’unité nationale par la procédure pénale est donc vérifiée. Il importe dès lors de marquer un temps d’arrêt sur les aspects techniques novateurs de l’harmonisation de la loi pénale de forme au Cameroun.

Les aspects techniques novateurs de l’harmonisation de la loi pénale de forme au Cameroun

Au-delà de l’harmonisation des procédures et des textes, plusieurs autres aspects ont été tirés de ce processus, à l’instar de l’instauration d’un système novateur d’interrogatoire des témoins, de l’enregistrement des différents plaidoyers et de l’introduction du mémoire d’appel et d’opposition.

Un système novateur d’interrogatoire des témoins

Le Code de Procédure Pénale (CPP) a été le fruit d’une combinaison de la procédure pénale romano-germanique et anglo-saxonne. L’une des manifestations de cet éclectisme accompli est sans aucun doute l’organisation de l’audition du témoin à l’audience (Tamnou Djipeu, 2006). Trois étapes importantes empruntées à la procédure pénale anglo-saxonne dominent l’audition des témoins à l’audience. Il s’agit de « l’examination-in-chief », la « cross-examination » et la « re-examination » (CPP, article 331, alinéas 1-3).

Avec l’entrée en vigueur de ce Code, l’expression « interrogatoire du témoin » s’est généralisée, car le témoin – de même que le ou la prévenu-e – subit un interrogatoire qui vise à renseigner le prétoire sur les moindres détails de l’infraction. Cet interrogatoire commence par une étape dénommée examination in chief. Entendu dans le cadre de l’article 331 alinéa 1 du CPP, c’est au cours de cette étape que le témoin est invité à dire tout ce qu’il sait sur les faits pour lesquels il a été convoqué. Une fois l’examination in chief terminée, la partie autre que celle qui a fait citer le témoin a le droit de lui poser les questions: c’est ce qu’on appelle la cross examination. Au cours de cette étape, le témoin est tenu de répondre à toutes les questions qui lui sont posées à moins qu’il n’en soit dispensé expressément par le président du tribunal qui peut estimer que la question est indécente, scandaleuse ou insidieuse[8], ou qu’elle vise à prolonger inutilement les débats (CPP, article 397). Cette étape poursuit un double objectif à savoir affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse et susciter du témoin de la partie adverse les déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la cross-examination (CPP, article 332, alinéas 1-2).

Après la cross-examination, la partie qui a fait citer le témoin se réserve encore le droit de lui poser les questions: c’est la re-examination qui vise tout simplement à contredire ce qui a été dit au cours de la cross examination et aucun fait nouveau ne doit plus être évoqué. À la fin de ces trois étapes, le tribunal peut également interroger le témoin pour élucider certains points obscurs du témoignage afin d’asseoir son intime conviction et accroître les chances de découvrir la vérité. Tout compte fait, cette nouvelle méthode a le mérite de permettre une recherche minutieuse et judicieuse de la vérité via le témoignage. C’est une mesure révolutionnaire propre à transformer le visage de la preuve testimoniale à l’audience et pour preuve, elle facilitera la tâche au juge dans le décèlement du faux témoignage. Le témoin risque à un moment de s’égarer dans son mensonge et se contredire. C’est une mesure qui illustre bien la participation de chaque partie dans la recherche de la vérité. Elle présente une certaine garantie pour un débat objectif et impartial, car c’est à partir de cet interrogatoire que le juge pourra faire la synthèse dans le dessein de trouver la vérité tant recherchée (Mboumegne Dzesseu, 2011, p. 240). Il est à noter que cette forme d’interrogatoire est précédée par l’enregistrement de différents plaidoyers.

L’enregistrement des différents plaidoyers

Il s’agit ici des différentes mesures mises à la disposition du ou de la prévenu(e) pour se défendre. Dès l’ouverture des débats (CPP, article 359, alinéa 1), le président du tribunal, après avoir procédé aux formalités prévues à l’article 338 du code de procédure pénale, fait notifier au ou à la prévenu(e) les faits qui lui sont reprochés et lui demande s’il ou elle plaide coupable ou non coupable. De manière précise, il s’agit de la lecture par le greffier, sur ordre du président, de la prévention ou de l’inculpation telle qu’elle figure dans l’acte de saisine du tribunal. Le ou la prévenu(e) ou, le cas échéant, son avocat peut choisir de plaider coupable, non coupable ou de se défendre d’une autre manière (Eyiké, 2007, p. 94). Le plaideur coupable peut bénéficier, en cas de condamnation, des dispositions bienveillantes des articles 90 et 91 du code pénal qui traitent des circonstances atténuantes (CPP, article 359, alinéa 2)[9].

De manière concrète, lorsque l’accusé-e plaide coupable, le débat est bref. Le tribunal vérifie si cette réponse n’est pas donnée par lui ou elle pour protéger des éventuel(le)s coauteur(e)s ou complices, ou alors pour s’en sortir au meilleur compte. Après ces vérifications, le tribunal enregistre sa déclaration au plumitif d’audience. Le Ministère public expose les faits, propose la qualification pénale et énonce les dispositions légales applicables. La parole est donnée à la partie civile pour présenter ses observations sur les faits relatés par le Ministère public. Enfin l’accusé-e fait les déclarations qu’il ou elle désire. Le tribunal se prononce soit en acceptant la déclaration de culpabilité, soit en la rejetant (Njoya Njumou, 2018). Dans le premier cas, la parole est donnée à la partie civile ou à son avocat pour formuler sa demande en dommages et intérêts avec justificatifs. Le Ministère public prend la parole pour produire le casier judiciaire du ou de la prévenu-e et requérir sur la peine. Le conseil de la défense intervient éventuellement pour plaider les circonstances atténuantes. L’accusé-e fait ses dernières déclarations. Le tribunal déclare les débats clos. La décision ne peut cependant jamais intervenir à la première audience. On remarque que lorsque le ou la prévenu-e se déclare coupable, le Ministère public ne joue pas véritablement un rôle actif. Ce qui est tout le contraire lorsque la défense plaide non coupable. Dans ce cas, la preuve incombe à l’accusation (Mboumegne Dzesseu, 2011, p. 240). Nous nous appesantirons à présent sur l’introduction du mémoire d’appel et d’opposition.

L’introduction du mémoire d’appel et l’opposition

Une voie de recours est un moyen juridictionnel tendant à la réformation, la rétractation ou la cassation d’une décision de justice (Cornu, 2000, p. 1081). La loi du 27 juillet 2005 qui porte sur le code de procédure pénale au Cameroun innove en matière de voies de recours. L’opposition, voie de recours ordinaire, inconnue dans la common law a été introduite. Désormais, un mémoire d’appel doit être introduit avant la transmission du dossier à la Cour d’appel (CPP, article 484, alinéa 1).  À titre de rappel, un mémoire est un document qui remplace devant la Cour d’appel ou la Cour de suprême à la fois les conclusions et la plaidoirie en ce qu’il contient les arguments et les prétentions des parties et qui, de ce fait, constitue la pièce maîtresse d’une procédure écrite. Il convient de dire que ces innovations concourent à la restauration de l’égal accès à la justice pour tous les Camerounais, car les droits procéduraux de la personne à l’issue du jugement sont garantis (Hennebel et Tigroudja, 2016, p. 1360).  L’opposition est une voie de recours qui remet les parties devant le même juge; c’est une voie de rétractation. Elle n’est ouverte qu’aux parties ayant fait défaut lors des audiences qui ont donné lieu aux décisions contestées (jugement ou arrêt). La présence du Ministère public étant obligatoire lors des audiences sous peine de nullité, il ne lui est pas reconnu le droit de faire opposition. L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit par télégramme ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite adressé au greffier en chef dans les délais légaux.. Dès la réception de la déclaration, le greffier en chef dresse un procès-verbal dont copie est communiquée au Ministère public et aux autres parties. L’opposition a un effet suspensif et peut porter sur une partie seulement de la décision. L’opposant peut se limiter aux dispositions civiles ou pénales. Lorsque les délais pour faire opposition ont expiré, les parties ne disposent plus que de l’appel ou du pourvoi en cassation. Contrairement à l’opposition, l’appel est une voie de recours qui transmet l’affaire à une autre juridiction, la Cour d’Appel; c’est une voie de reformation ouverte au Ministère public, comme à toute autre partie. Le Ministère public peut même le faire lorsque le tribunal a statué dans le sens de ses réquisitions.

Conclusion

En définitive, on retient que le système répressif camerounais n’a pas été épargné de l’influence du bi-culturalisme issue du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon dominé par la common law. L’illustration de cette influence est l’usage d’un code d’instruction criminel, vieux de plus de deux cents ans, dans la partie francophone du Cameroun et de la loi dite « Criminal Procedure Ordinance » et d’autres textes dans la partie anglophone. Cette pratique désormais historique, parce qu’abrogée, a été suppléée par l’adoption du code de procédure pénale qui non seulement réalise l’unité des procédures, concilie les droits de la société avec celle de l’individu, mais aussi procède aux innovations majeures tirées du droit anglo-saxon à l’instar de la procédure d’interrogatoire des témoins. Après dix ans d’application, le défi demeure celui de l’acceptation des pratiques innovantes liées au respect des droits de l’Homme par les acteurs de la chaîne de justice répressive au Cameroun.

Références

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Bouloc, Bernard. 2010. Procédure pénale. Paris: Dalloz.

Cissé, Abdoullah. 2004. L’harmonisation du droit des affaires en Afrique: l’expérience de l’OHADA à l’épreuve de sa première décennie. Revue internationale de droit économique, tome XVIII (2), 197-225.

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Mbokolo Elima, Edmond Maître. 2014. L’Étude comparative de la répression de la cybercriminalité en droit congolais et français. Mémoire de licence en droit privé et judiciaire, Université de Mbankada.

Mboumegne Dzesseu, Serges Frédéric. 2011. Les Thématiques de la procédure pénale africaine: le cas du Cameroun. Saarbrücken: EUE.

Merle, Roger et Vitu, André. 1997. Traité de droit criminel (tome 1). Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général (7ème, éd.). Paris: Cujas.

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Njoya Njumou, Moustapha. 2018. Le Rôle du ministère public en droit camerounais. Mémoire de DEA, Université de Yaoundé 2.

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Roussel, Gildas. 2017. Procédure pénale. Paris: Vuibert.

Tamnou Djipeu, Jean-Marie. 2006. Le Témoignage dans la procédure pénale au Cameroun. Mémoire de DEA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Douala.



  1. Encore appelée science pénitentiaire, la pénologie au sens générique désigne la partie du droit pénal général qui traite des règles applicables aux sanctions répressives. Plus précisément, on parle de la science des peines dont l’objet, en étudiant les mesures d’exécution des sanctions, est de déterminer les solutions pénales les plus efficaces, permettant ainsi d’orienter la politique criminelle.
  2. C’est l’ensemble des disciplines scientifiques (la médecine légale, la dactyloscopie, la technique des empreintes digitales, etc.) qui contribuent à permettre aux autorités de police et de justice de déterminer les circonstances exactes de la commission d’une infraction et d’en identifier les auteurs.
  3. À la limite on peut avoir dans des hypothèses exceptionnelles des phases de conciliation obligatoires.
  4. C’est le cas des peines afflictives et infamantes qui sont d’exécution successive: la vie ôtée ne sera jamais rendue, les sévices ne seront jamais effacés sur le corps humain même au moyen d’une réparation financière, la conviction populaire est parfois obsédée par l’idée qu’« il y a pas de fumée sans feu » rappellera au condamné les blessures psychologiques endurées, etc.
  5. Dictionnaire de l’académie française, 5e édition, 1798, p. 880.
  6. Ibid.
  7. Article 746.
  8. Est considérée comme insidieuse toute question posée au témoin de manière à suggérer la réponse que celui qui la pose souhaite obtenir.
  9. Article 359 alinéa 2 du Code de procédure pénale camerounais.

Pour citer cet article

Mboumegne Dzesseu, Serges Frédéric. 2019. L’harmonisation de la loi pénale de forme au Cameroun. ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 1(1), 65-80. DOI : 10.46711/adilaaku.2019.1.1.4

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La revue Adilaaku. Droit, politique et société en Afrique est sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Digital Object Identifier (DOI)

https://dx.doi.org/10.46711/adilaaku.2019.1.1.4

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