Volume 2 – numéro 1 – 2022 : Législation pénale et rapports sociaux en Afrique

À propos de grands oublié·e·s du nouveau Code pénal camerounais

Pierre-Claver KAMGAING

 

Introduction

C’est une trivialité que de dire que le droit et la société entretiennent une relation étroite. Le premier encadre les comportements sociaux et réglemente les rapports entre les individus. La seconde, quant à elle, inspire profondément le premier selon la célèbre formule latine ubi societas, ibi jus– (« à chaque société son droit »). La loi étant ainsi le reflet des aspirations d’un peuple à un moment donné de son histoire (Versini, 1995, p. 95), il est nécessaire qu’elle puisse régir tous les aspects de la vie sociale, car le vide juridique est susceptible de laisser libre cours à l’injustice. C’est en matière pénale que la nécessité de légiférer connaît une résonance tout à fait particulière dans la mesure où seule la loi caractérise les comportements constitutifs d’une infraction[1] et que son interprétation est stricte. Ainsi, pour satisfaire les attentes de la société, la loi pénale doit subir des mises à jour permanentes de sorte qu’on puisse dire du droit pénal qu’il est le plus positif des droits (Levasseur, Chavanne, Montreuil et Bouloc, 1996, p. 3).

Au Cameroun, pendant plus d’un demi-siècle, l’essentiel de la législation pénale était concentré dans la loi fédérale n° 67/LF/1 du 12 juin 1967 dont certaines énonciations contrastaient déjà avec la réalité sociopolitique et économique du pays. Pour donner suite aux nombreuses récriminations doctrinales et jurisprudentielles appelant à une réforme de la législation pénale, un nouveau texte a été promulgué le 12 juillet 2016. Il s’agit de la loi n° 2016/007 portant Code pénal du Cameroun. L’exposé des motifs est assez clair pour être souligné ici[2]. En effet, le législateur ou la législatrice entendait produire un Code neuf qui intègre les dispositions pénales contenues dans les lois spéciales, incrimine de nouveaux comportements et transpose en droit interne les dispositions issues des traités et conventions internationaux. L’ambition était certes grande, mais le résultat est diversement apprécié par les différents acteurs de la chaîne pénale. D’un côté, le texte est hautement salué par le gouvernement[3] qui y voit une véritable réforme, c’est-à-dire un « changement profond, radical, apporté – à la norme pénale – et visant à en améliorer l’efficacité » (Larousse, 2001, p. 440). Cette position est en partie soutenue par la doctrine[4]. D’un autre côté, le texte est « vomi » par les praticien·ne·s, notamment les avocats et avocates[5] qui relèvent de nombreuses insuffisances et contradictions. Ces praticien·ne·s en viennent à douter de l’actualité de cette loi. On relèvera au passage, entre autres critiques, le maintien de dispositions surannées qui ne correspondent plus à la situation actuelle du pays, l’incrimination sélective, la non-conformité aux conventions internationales. Bref, certain·e·s auteurs et autrices n’ont pas manqué de mots durs pour qualifier l’œuvre législative. Les expressions « code vénal » et « code bancal » (Assira, 2016) en sont la parfaite illustration. Ce discours péjoratif tend donc à faire croire que la loi de 2016 est plutôt une « réformette », c’est-à-dire, une petite réforme dont on peut douter de l’efficacité (Larousse, 2001, p. 441).

Dès lors, est-on en droit de se demande si la loi pénale de 2016 est une réforme efficace? Il est difficile de trancher. Néanmoins, force est de constater que le nouveau texte comporte des avancées considérables : la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales (Ntono Tsimi, 2011, p. 221; Nomo, 2018, p. 10; Djakba Pagou, en ligne; Nguihe Kanté, p. 53), la consécration des peines alternatives (Soweng, 2019, p. 185; Kamga, 2019, p. 14; Guimdo Dongmo, 2004, p. 77; Nkoa, 2019, p. 134)[6], l’incrimination des mutilations génitales (article 277-1) et le renforcement de la protection de la famille (Milingo Elong, 2020, p. 54). Cependant, l’on constate que la législation n’est pas allée jusqu’au bout de son ambition, celle de doter le pays d’un Code moderne. Tout s’est passé comme si elle se serait contentée de forcer l’entrée de nouvelles incriminations sans que la physionomie du texte ne s’en trouve substantiellement modifiée ni sa cohérence nettement assurée. La présente analyse entend donc mettre en lumière les « grand·e·s oublié·e·s » de la loi; autrement dit, les aspects sur lesquels on se serait attendu à ce que le texte se prononce, en vain cependant. Sous cet angle l’oubli dont il est question peut être volontaire ou involontaire, mais il traduit en quelque sorte une attente inassouvie, un espoir déçu par le législateur ou la législatrice.

L’intérêt de la réflexion est double. D’un point de vue théorique, elle permet, au moyen de la méthode exégétique, de scruter le texte en profondeur afin de mettre en lumière ses insuffisances. De même, la méthode comparative permettra de puiser dans l’expérience d’autres systèmes juridiques pour suggérer des réformes en droit interne. D’un point de vue pratique, il s’agira de relever les difficultés rencontrées, ou susceptibles d’être rencontrées, dans la mise en œuvre de certaines infractions pénales. Il va de soi que l’espace de cette réflexion ne suffirait pas pour inventorier et discuter toutes les omissions du texte. Ainsi se limitera-t-on à celles qui nous paraissent les plus saillantes, les plus importantes. Dans ce sillage, on remarquera, d’une part, que l’autorité législatrice a omis de toiletter les dispositions surannées ou obsolètes de l’ancien Code. D’autre part, elle a omis d’incriminer certains comportements sociaux, pourtant jugés répréhensibles aujourd’hui.

L’omission du toilettage du Code

« On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres » (Bible, Évangile selon Matthieu chapitre 9, verset 17). Autrement dit, lorsqu’on entend créer de nouvelles dispositions pénales, il est important d’une part de s’assurer de leur cohérence avec les dispositions anciennes et, d’autre part, de veiller à l’harmonie de l’ensemble du texte. Pour le dire en des termes très simples, la réforme de la loi pénale commandait un travail de profondeur devant conduire à l’adoption d’un texte neuf ou complètement rénové. Un travail est d’autant plus important que la loi pénale « touche au droit sacré du citoyen : le droit à la liberté » (Tchougang, cité par Assira, 2016, en ligne). Or, le texte de 2016, loin de purger le texte de 1967 de ses dispositions anachroniques, semble plutôt avoir ajouté une autre couche de « brouillard ». En clair, le législateur et la législatrice ont donc laissé subsister des infractions dont l’opportunité et la pertinence peuvent être, de nos jours, remises en question. Toute chose qui est nature à justifier le manque de cohérence de l’ensemble du texte.

Le maintien inopportun de certaines incriminations

Certes, chaque pays se fait la règle de ses propres mœurs (Casabianca et Volpilhac-Auger, 2013, p. 13), mais aucun pays ne vit en vase clos. De ce point de vue, les conventions que les États ont légalement ratifiées[7] font corps avec leur législation interne. Pour ce qui est du Cameroun en particulier, il importe de souligner que le pays est partie prenante à de nombreuses conventions internationales qui l’obligent d’adopter ou de modifier sa politique pénale. On espérait ainsi voir souffler sur la nouvelle législation pénale camerounaise le vent de la dépénalisation que suggérait pourtant le contexte sociopolitique du pays, ainsi que les engagements internationaux ratifiés.

Au sujet de la dépénalisation commandée par le contexte, il suffit de noter qu’une disposition pénale n’est utile qu’en raison de son actualité, de sa pertinence et de sa compatibilité avec les valeurs morales qui fondent la société (Chalus, 2002, p. 1109). Cinquante ans après le texte de 1967, il va sans dire qu’en même temps qu’ont émergé de nouveaux agissements répréhensibles, certains comportements punis hier se sont révélés sans objet. La première illustration est donnée par l’article 101 du Code pénal qui maintient les « infractions aux textes des ex-États fédérés ». Une telle disposition aurait pu être retirée de l’ordonnancement juridique pour incompatibilité avec la situation sociopolitique du pays, ceci sans grand mal et sans grande peine. Pour s’en convaincre, il suffit d’effectuer un bref retour à l’évolution historique du Cameroun. De 1961 à 1972, le pays a connu l’expérience de la fédération – entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental[8] –, dont le Code pénal de 1967 est le fruit. Dans une telle configuration politique, l’incrimination d’atteinte aux textes des États fédérés se trouvait pleinement justifiée. En revanche, dès 1972, le Cameroun est devenu un État unitaire décentralisé, même si la législation résultant des lois et règlements applicables dans l’État fédéral et dans les États fédérés devait rester en vigueur dans ses dispositions non contraires à la Constitution de 1972[9]. Mais depuis cette date, et dans quasiment tous les domaines, l’on a assisté à une uniformisation de la législation de telle manière qu’il n’existe plus, en l’état actuel du droit positif camerounais, une loi des États fédérés, uniquement applicable à une portion déterminée du territoire camerounais (Kenfack, 2009, p. 158; Mbeng Tataw Zoueu, 2010, p. 10). C’est dire que si l’on pouvait tolérer l’infraction de l’article 101 du Code pénal avant l’adoption de la loi de 2016, faute de réforme survenue entretemps, elle est devenue inutilement encombrante. Mieux, son maintien plonge le Code dans un passéisme qui le rend difficilement compréhensible par les citoyens et les citoyennes. On pourrait tenter de justifier l’attitude de l’autorité par le souci qu’elle aurait eu d’éviter un bouleversement des articles du Code, ce qui aurait contrarié les praticiens et les praticiennes. Mais à l’heure où l’intelligibilité de la loi est une garantie pour les citoyens et les citoyennes, il serait préférable, à notre sens, d’avoir un texte moins volumineux, mais clair qu’un texte truffé de dispositions inutiles.

Une autre illustration est donnée par le maintien de la peine de mort prévue par les articles 18 et suivants du Code pénal et qui sanctionne plusieurs infractions. Le maintien de cette disposition relève certes de l’oubli volontaire, mieux, il semble réitérer et conforter la position de l’autorité sur la question de la peine de mort[10]. Mais il convient de revenir une fois de plus au contexte social et international pour questionner l’opportunité d’un tel maintien. Il sied de noter que dans un environnement international qui célèbre la vie[11], la tendance à l’abolition de la peine de mort semble avoir pris le dessus de sorte que le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies a précisé que toutes les mesures d’abolition de la peine de mort doivent être considérées comme une avancée dans la jouissance du droit à la vie. Partant de ce postulat, faut-il en déduire que le Cameroun régresse alors que d’autres pays progressent dans la protection du droit à la vie[12]? Peut-on soutenir que l’opinion nationale camerounaise est favorable à l’application de cette sanction suprême? À notre avis, rien n’est très sûr. Si l’on prend en référence la Constitution, qui sert de ciment d’union entre les Camerounais et les Camerounaises, force est de constater qu’aucune disposition ne fait expressément ni tacitement allusion à la peine de mort. Cet état de choses a conduit Assira à affirmer que « le maintien de la peine de mort dans le Code pénal révisé de 2016 apparaît ainsi être ouvertement en contradiction avec les instruments internationaux […] que le Cameroun a ratifiés ainsi qu’avec sa Constitution » (2016, en ligne). Cette position est d’autant plus soutenable que le Cameroun est considéré comme un pays ayant aboli de facto[13] la peine de mort. La raison en est d’ailleurs simple. C’est que depuis le milieu des années 80, plusieurs peines capitales ont été prononcées, sans toutefois donner lieu à exécution. Bien au contraire, elles ont été commuées par la suite en emprisonnement à vie ou à temps[14], de sorte qu’on a pu estimer que cette peine a désormais une valeur simplement comminatoire[15]. À cet argument de pure pratique, s’ajoute un autre, relevant des sciences criminelles. En effet, comme l’avait relevé Beccaria, « l’expérience de tous les siècles prouve que la peine de mort n’a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire » (Beccaria, 1764, p. 24). Seules une véritable politique pénale basée sur l’éducation des masses et la prévention de la criminalité permettent de moraliser la vie publique. Avec les clameurs des organisations des droits de l’homme[16], on se serait donc attendu à ce que le législateur fasse un bond ferme et définitif, celui de faire passer le Cameroun du statut pays abolitionniste de facto à celui de pays abolitionniste de jure et de facto. La cloison entre les deux n’étant pas assez étanche, l’autorité aurait pu la briser. Mais il a fait son choix, un choix jugé regrettable par les professionnel·le·s.

Pour ce qui est de la dépénalisation dictée par les engagements internationaux, il convient de signaler au préalable que l’article 45 de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 reconnaît la prééminence des textes internationaux sur lois nationales. Millard dit, pour emprunter la terminologie si chère aux publicistes, que « les traités ont une valeur infra constitutionnelle et supra législative » (Millard, 2013, p. 165). Parmi ces instruments internationaux, figure, en pole position, le PIDCP dont l’article 11 prévoit que « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ». Le Pacte entend empêcher l’immixtion intempestive du droit pénal dans les matières contractuelles qui relèvent davantage des mécanismes du droit civil. Or le législateur et la législatrice ont passé outre cette exigence en incriminant les filouteries de loyers et l’adultère. En ce qui concerne la filouterie des loyers, elle est prévue par l’article 322-1 du Code pénal qui punit le preneur, par bail dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux[17]. On sait que le bail d’immeuble est éminemment de nature contractuelle[18] (Tchabo Sontang, 2010, p. 422)[19]. Pour tenter de justifier une pareille incrimination, on pourrait soutenir que ce que vise la législation, ce n’est pas tant le fait pour le preneur ou la preneuse de ne pas être en mesure de s’acquitter de son obligation contractuelle, c’est-à-dire le paiement du prix[20], mais plutôt l’attitude délictuelle qu’il ou elle adopte en se maintenant dans les lieux loués, après sommation de payer ou de libérer les lieux. En abordant la question sous cet angle, le risque est de croire qu’on s’éloigne du giron de la règle posée par l’article 11 du PIDCP. Ce qui n’est pas totalement vrai, car cette disposition de droit international concerne non seulement l’obligation contractuelle en elle-même, mais aussi les conséquences qui peuvent découler de son non-respect. En d’autres termes, on ne saurait dissocier le non-paiement du prix du loyer de sa conséquence logique qui est la libération des lieux. En se référant à l’exposé des motifs, il en ressort manifestement que l’autorité législatrice a été mue par le souci de protéger les intérêts des bailleurs et des bailleresses qui doivent pouvoir disposer de l’entière jouissance de leur bien[21]. Il est certes vrai que le locataire ou la locatrice qui se maintient dans les lieux sans s’acquitter de la contrepartie cause, aux propriétaires, un préjudice, un manque à gagner. Mais la question fondamentale qu’on ne semble pas toujours se poser, et qu’on devrait pourtant se poser, est celle de savoir si l’incrimination était la meilleure voie à suivre. De notre point de vue, il est difficile de répondre par l’affirmative, car les procédures civiles ne sont pas vraiment si inefficaces qu’on le prétendrait. En effet, après consultation de quelques décisions de justice[22], il est permis de constater que les juges civils disposent d’une large gamme de sanctions contre le locataire indélicat ou la locatrice indélicate. Ces juges peuvent prononcer une mesure d’injonction de payer, ordonner la saisie et la vente des biens et même ordonner la libération ou l’expulsion du mis en cause. C’est ainsi que le Barreau a relevé qu’une telle incrimination se situe « aux antipodes de ce qui doit être pris en compte dans un texte répressif » (Barreau du Cameroun, 2016, p. 99) car « le droit pénal […] ne peut pas être élaboré pour protéger les membres du syndicat des bailleurs contre les impayés des locataires » (Assira, 2016, en ligne). Pour ne pas contrevenir à ses engagements internationaux en cédant au vent du capitalisme outrancier (Tchougang, 2016, en ligne), il aurait été préférable de renforcer les pouvoirs des juges civils plutôt que d’incriminer. En incriminant, le texte laisse croire que le droit pénal serait la panacée de tous les maux de la société, ce qui n’a jamais été prouvé dans l’absolu. En revanche, la culture du tout répressif qu’il semble embrasser[23] a des revers pervers suffisamment connus (Maurin, 2010, p. 40). En un mot comme en mille, disons-le, le meilleur moyen de renforcer le droit civil, ce n’est pas toujours de le pénaliser!

Quant à la pénalisation de l’adultère, elle résulte de l’article 361 du Code pénal et concerne aussi bien la femme que l’homme[24]. Il est clair que l’objectif est de protéger la famille en tant que cellule de base de la société (Milingo Ellong, 2020, p. 55). Mais la situation est plus complexe et embarrassante que cela. En effet, le mariage est considéré à la fois comme une institution et comme un contrat. Si en tant qu’institution le mariage doit être protégé par la société, en tant que contrat, il doit demeurer dans l’escarcelle du droit civil. D’ailleurs, en précisant que les poursuites ne peuvent être enclenchées qu’à l’initiative du conjoint victime ou de la conjointe victime – et non d’office par le ministère public –, le texte reconnaît bien la prévalence de la nature contractuelle du mariage. De ce point de vue, l’adultère est un délit certes, mais un délit de droit privé. Ainsi, si l’on s’accorde à reconnaître en l’adultère un manquement grave au devoir de fidélité de l’époux et de l’épouse[25], le divorce en reste le « seul sacrement », c’est-à-dire la solution extrême (Nations unies, 2009, p. 18). Allant plus loin, on serait bien tenté de conclure que la « criminalisation des relations sexuelles entre adultes consentants [est] une ingérence dans la vie privée des personnes concernées, en violation de l’article 17 du PIDCP » (Facio, 2017, en ligne). C’est dans cette mouvance que bon nombre de pays signataires du PIDCP ont dépénalisé l’adultère[26]. Fallait-il en faire autant au Cameroun? Assurément d’autant plus que même si les mœurs de la société camerounaise réprouvent la délinquance sexuelle et l’irresponsabilité, il n’en demeure pas moins que l’incrimination de l’adultère porte une double faiblesse. La première est d’ordre culturel, car dans les sociétés traditionnelles africaines, l’adultère se traitait – et se traite encore – de manière secrète. Un conjoint ou une conjointe n’avait pas à crier sur les toits l’infidélité de l’autre. Les conseils de famille ainsi que les cellules de résolution des litiges matrimoniaux s’employaient à ce que l’affaire ne s’ébruite pas (Taverne, 1996, p. 512). Ainsi, la législation pénale aggrave la situation en permettant qu’un conjoint ou une conjointe, sous le coup de la colère causée par l’agissement de l’autre, le fasse condamner au pénal. Une fois la peine prononcée, la personne ne pourra se rétracter. Dans une telle configuration, il y aura très peu de place au dialogue entre époux et épouse, lequel pourrait pourtant apaiser la situation et déboucher sur une éventuelle réconciliation. Or, même en cas d’action en divorce pour cause d’infidélité devant les juges civil·e·s, les parties ne peuvent se soustraite à la phase de conciliation qui précède le contentieux. L’objectif est de tenter une résolution amiable par l’effet de l’écoulement du temps, ce qui est impossible en cas d’emprisonnement de l’une des deux personnes. La seconde faiblesse est d’ordre social. Ainsi, cette disposition ne prend pas suffisamment en compte les réalités socioculturelles du Cameroun où la polygamie est le système matrimonial de droit commun[27]. De même, si l’on se place du côté de l’intérêt des enfants, la condamnation au pénal de leur parent (mère ou père) pour cause d’adultère les plongera dans une profonde douleur psychologique, sans exclure l’hypothèse d’une grande précarité[28]. Au regard de ce qui précède, le manque de cohérence d’ensemble du texte semblait dès lors inévitable.

Le manque de cohérence d’ensemble

Le principe de clarté, auquel est soumise la rédaction des textes à valeur législative, oblige leurs auteurs et autrices à veiller à la cohérence entre les différentes dispositions d’un même texte. La cohérence de la loi pénale facilite sa manipulation par les différents maillons de la chaîne pénale. Pour les juges, elle leur permet de procéder à une bonne qualification des faits et à donner une base légale fiable à leurs décisions. Pour les personnes mises en cause, elle leur permet de mieux comprendre ce qui leur est reproché; et donc d’accepter plus facilement la sanction qui en découle. Pour l’avocat ou l’avocate, la cohérence du texte pénal lui permet de mieux bâtir sa stratégie de défense. Or, le Code pénal de 2016 porte une double incohérence. En premier lieu, il y a une incohérence entre les dispositions propres au Code pénal et, en second lieu, une incohérence entre les dispositions du Code et celles d’autres textes législatifs prévoyant des sanctions pénales.

Il convient d’abord de s’appesantir sur l’incohérence entre les dispositions propres au Code pénal. Cette incohérence se traduit, dans le Code pénal de 2016, par un concours d’incrimination de certaines infractions. À côté de cela se trouve l’épineuse question de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales. Au sujet de la double incrimination, lorsque deux dispositions du même texte qualifient et répriment un même comportement par les mêmes peines, il est souhaitable, pour des raisons de cohérence du texte, d’opérer un toilettage en supprimant la disposition qui est de trop. En effet, il faut éviter les redondances normatives qui sont source de gêne. La double incrimination est observable dans la formulation des articles 123-2 et 231-1 du Code pénal. L’article 123-2 est intitulé « activité ou manifestation à caractère politique en période électorale », tandis que l’article 231-1 est intitulé « manifestation à caractère politique au sein d’un établissement public et en milieu éducatif ». Bien que les intitulés ne soient pas exactement les mêmes, ces deux dispositions punissent de la même peine[29] le fait d’organiser une activité à caractère politique dans un établissement public, y compris scolaires et universitaires. Il aurait été cohérent, dans ce cas, de s’en tenir au principe de l’interdiction des manifestations à caractère politique dans ces établissements et de faire, tout au plus, de la « période électorale », prévue par l’article 123-2 du Code, une circonstance aggravante. Dans le même ordre d’idées, il aurait été souhaitable que le texte donne une définition claire et précise de la manifestation à caractère politique. En l’absence d’une telle précision, le flou s’installe. Comme souligné dans Morillas (2018), les différents régimes politiques à la tête de l’État du Cameroun ont affiché une grande frilosité envers les manifestations dans les temples de savoir, notamment dans les universités. Les manifestations estudiantines sont le plus souvent perçues comme une instrumentalisation des partis politiques d’opposition, alors que parfois elles portent simplement la revendication de meilleures conditions de vie[30] (Morillas, 2018). La nécessité d’une précision était d’autant plus grande qu’une manifestation publique menée par exemple dans l’enceinte d’une université se soustrait au régime de droit commun[31] en raison de l’application des règles de franchises universitaires (Wafeu Toko, 2010, p. 12). Une revendication estudiantine rejoignant la vision politique d’un parti politique a-t-elle un caractère politique[32]? Faut-il en plus de l’élément idéologique un élément matériel (effigie, logo, banderole de parti politique)? L’autorité législatrice aurait dû apporter les éléments constitutifs de cette infraction afin d’éviter le risque d’arbitraire ou de discrimination.

Quant à la responsabilité des personnes morales, elle n’est pas à proprement parler une innovation du texte de 2016. En effet, elle existait déjà dans plusieurs lois spéciales en la matière[33]. Toutefois, son incorporation dans le Code pénal est venue bouleverser quelque peu les appréhensions pourtant déjà bien ancrées en ce qui concerne la responsabilité des personnes physiques. La première préoccupation est relative à l’identification des personnes morales pénalement responsables. À la lecture de cette disposition, il est clair que la responsabilité l’État et celle de ses démembrements sont exclues. En revanche, le texte ne souffle mot quant aux personnes morales de droit privé concernées : le clair-obscur persiste (Assira, 2017, p. 53). Ce qui conduirait à croire, a priori, que sont pénalement responsables les personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public ou encore les services publics à caractère industriel et commercial. Or il n’en est rien, car ces personnes morales bénéficient d’une surprotection de l’État[34], ainsi que de l’immunité d’exécution (Kamgaing et Fotso Djomkam, 2021, p. 116). En définitive, seules seraient donc visées les personnes morales de droit privé. La seconde préoccupation porte sur l’article 25-1(3) du Code pénal relatif à la peine principale d’amende susceptible d’être prononcée à l’encontre de la personne morale. Le texte précise que « lorsqu’une personne morale est coupable d’un crime pour lequel seule une peine d’emprisonnement est prévue, l’amende est d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ». Qu’adviendrait-il lorsque la personne morale aura commis une infraction punie à la fois de peines d’emprisonnement et/ou d’amende? Le texte ne donne aucune véritable précision alors qu’il comporte de pareilles infractions[35]. On se demande comment sera réglée une telle difficulté en pratique. Encore que l’emploi du terme « crime » peut induire en erreur. Cet emploi laisserait croire que le texte fait allusion à l’infraction la plus grave, en référence à l’article 21 du Code pénal[36]. Mais en réalité, il s’agit davantage d’un problème relatif au choix et au poids des mots. Crime renvoie ainsi, lato sensu, à « infraction ». Pour en avoir le cœur net, il suffit de se référer à la version anglaise du texte qui emploie le nom « offence » et non « felony » qui renvoie au crime stricto sensu. Il s’agit là d’une erreur légistique assez grave dans la mesure où elle pourra donner lieu à une application disparate de la loi[37].

À l’incohérence entre les dispositions internes du Code pénal s’ajoute une autre incohérence : celle existant entre les dispositions du Code et les textes particuliers. Rappelons que la vocation du Code pénal est de fixer le cadre général de l’incrimination. Ainsi, on admet que des lois pénales spéciales puissent cependant prévoir des dispositions contraires à celles du texte général. C’est le sens de la maxime latine specialia generalibus derogant (une règle spéciale déroge à une règle générale). On peut déplorer le fait que le législateur de 2016 s’étant proposé d’incorporer les dispositions des textes particuliers, il a laissé subsister les dispositions surannées. En effet, plusieurs incriminations d’ordre général étaient contenues dans le Code pénal de 1967. Mais entretemps, des dispositions spéciales contraires sont intervenues. Au lieu d’incorporer ces dernières dans le nouveau Code, l’autorité législatrice a reconduit – sans doute par oubli – les dispositions de la loi pourtant abrogée (Code de 1967). Une illustration est donnée par l’article 311-1 du Code pénal qui punit l’inobservation des formalités d’inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de cent mille à cinq millions de francs (ou de l’une de ces peines seulement). Pourtant, l’article 2 de la loi de 2003 sur la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de cent mille à un million de francs (ou l’une de ces peines seulement). Cette observation est aussi valable pour l’article 311-2 du Code pénal qui réprime la non-indication de la qualité de locataire-gérant ou locatrice-gérante d’un fonds de commerce. Cette disposition est contraire à l’article 3 de la loi de 2003 précitée. Ce manque de toilettage empêche le texte d’être véritablement actuel. La réforme aurait pu permettre aux législateurs et législatrices de remettre entièrement le texte à l’ouvrage afin de le passer au peigne fin, car, assurément, la dispersion de la législation pénale est source d’insécurité juridique pour les citoyens et citoyennes, source de confusion pour les praticiens et praticiennes. De tout ce qui précède, on voit bien la nécessité d’un toilettage général. Ce toilettage était d’autant plus nécessaire que le texte en lui-même était pratiquement cinquantenaire. Et en cinquante ans justement, les choses ont suffisamment changé dans le paysage social camerounais. Ce qui justifiait inversement l’incrimination de comportements devenus intolérables. Là aussi se trouvent de nombreuses omissions.

L’omission de certaines incriminations

Le monde est devenu un vaste village planétaire. Cela se matérialise également par une internationalisation des règles de droit dans plusieurs domaines, notamment en matière des droits humains. Ces textes sont souvent si éparpillés que les citoyens et citoyennes n’en ont pas toujours la connaissance. Parfois encore, leur application en droit interne nécessite l’intervention de l’autorité législatrice. De même, les valeurs sociales n’étant pas des essences éternelles (Ricœur, 1984, p. 65), cette dernière doit être pour la société la guetteuse qui incrimine les agissements asociaux qui tendent à s’amplifier. Le Code pénal de 2016 semble n’avoir pas suffisamment pris en compte certains textes internationaux pertinents, tout comme il a été silencieux sur certaines gangrènes sociales.

La non-incorporation de textes internationaux pertinents

La législation de 2016 n’a pas pleinement atteint l’un de ses objectifs qui était « d’intérioriser les traités et conventions internationales ». Il est sans doute vrai que le Code pénal n’est pas un « recueil de conventions internationales »[38] et que l’article 45 de la Constitution camerounaise pose clairement le principe selon lequel les conventions internationales dûment ratifiées s’intègrent, de ce seul fait, dans le circuit de la légalité. Cependant, comme le relevaient fort opportunément certains auteurs et autrices, les praticiens et praticiennes et les justiciables baignent souvent dans une conception nationaliste du droit. L’invocation des textes internationaux dans les procédures judiciaires en Afrique, en Afrique Centrale notamment, est rare. Les acteurs et actrices de la chaîne judiciaire préfèrent invoquer les instruments internes plus connus et certainement plus précis (Boukongou, 2004, p. 123). De ce fait, c’est presque mécaniquement que les juges, saisi·e·s d’une infraction internationale, feuilletteraient d’abord leur Code pénal.

En clair, plusieurs instruments communautaires et internationaux demeurent assez mal connus. Au niveau communautaire, on distinguera, au forceps[39], les dispositions du droit de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) des dispositions du droit communautaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Au sujet du droit OHADA, il convient de relever pour l’apprécier que l’autorité législatrice de 2016 a rectifié une omission de la loi de 2003 sur la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes. Alors que le texte de 2003 ne le prévoyait pas, le nouveau Code pénal incrimine désormais le non-respect des formalités relatives à l’inscription au RCCM[40] (Keubou et Kamla, 2012, p. 20). L’on se serait attendu à ce qu’il étende cette action d’incorporation aux actes uniformes adoptés après 2003. On songe, notamment et sans être exhaustif, aux dispositions de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique[41] ainsi qu’à celles de l’acte uniforme sur les sociétés coopératives[42]. Dans l’ensemble, vu la lenteur avec laquelle les pays de l’OHADA intègrent ces dispositions pénales des actes uniformes, il serait judicieux que le législateur et la législatrice OHADA impartissent des délais aux autorités législatrices nationales pour leur incorporation. Quant aux dispositions communautaires CEMAC, elles sont nombreuses qui prévoient des sanctions[43]. La plupart des dispositions sont dites self executing ou auto-exécutoire (Metou, 2009, p. 29) parce qu’étant suffisamment précises et détaillées pour être invoquées et appliquées directement par les tribunaux nationaux compétents (Bastid, 1985, p. 124). D’autres en revanche sont dites non-self executing et nécessitent l’intervention de l’autorité nationale.

Au niveau international, on distingue les infractions prévues par des sources internationales (notamment des traités) de celles qui, par leur nature, portent atteinte à l’ordre public international du jus cogens qui est une sorte de coutume internationale (Barberis, 1990, pp. 9-46). Bien qu’elles constituent le degré le plus élevé dans l’ordre international (Vattel, 1748, p. 7), les normes du jus cogens sont assez imprécises (Nisot, 1968, pp. 1-7), même si l’on a pu leur donner un contenu. Il s’agit, entre autres, de la traite des esclaves, de la traite des femmes et du génocide (Barberis, 1990). Pour ce qui est des infractions internationales méconnues[44], on peut citer le trafic illicite de migrant·e·s et la fabrication frauduleuse d’un document de voyage ou d’identité. Ces comportements sont prévus par l’article 6 (1) du Protocole des Nations unies contre le trafic illicite des migrant·e·s par terre, par air et par mer du 28 janvier 2004. Aucune disposition du Code pénal de 2016 n’y fait allusion, même tacitement. Dans le même ordre d’idées, on peut mentionner de la Convention des Nations unies contre la corruption que l’autorité législatrice a incorporée de manière sélective[45]. Cette convention comporte d’autres infractions devenues monnaie courante au Cameroun. C’est le cas de l’usage illicite de biens par un agent public (article 17), de l’enrichissement illicite (article 20), de la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques (article 16) ainsi que le blanchiment des produits de ce crime. L’incrimination de tels agissements aurait permis à la législation pénale d’être simplement de son temps.

La non-incrimination des comportements sociaux répréhensibles

C’est dans la société que naissent les injustices diverses et c’est en son sein que doivent être érigées les barrières contre la tyrannie. Certains phénomènes sociaux, au départ banaux, prennent de plus en plus corps, âme et esprit dans la société camerounaise. Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit par exemple de la vengeance privée, des atteintes à la présomption d’innocence et de la publication non autorisée de documents administratifs à caractère confidentiel. On pourrait croire que les incriminations générales du Code pénal peuvent aisément s’appliquer à ces formes particulières de la criminalité. Tout en essayant de les rapprocher, on tentera de montrer en quoi ces dernières s’éloignent des premières et justifient par conséquent une attention particulière de l’autorité.

Dans un premier temps, la vengeance privée ou justice populaire (Nkou Mvondo, 1997, pp. 208-228). L’on observe, au Cameroun, la résurgence d’une justice pénale parallèle aux conséquences bien fâcheuses[46]. Plusieurs auteurs et autrices ont déjà mis en garde sur les proportions inquiétantes que prennent les violences urbaines dans les pays au Sud du Sahara (Boute, 1998, p. 39; Mengue, 1998, p. 74; Nkou Mvondo, 2002, p. 370). Tout le monde est exposé à cette forme de justice qui défie les droits humains et expose ses victimes à la barbarie (Gamallo Anibal, 2015, p. 183). Il s’agit d’une pratique contraire aux religions modernes et traditionnelles camerounaises qui, elles, reconnaissent plutôt le caractère sacré de la vie humaine. Cette résurgence de la « loi de Lynch », stigmatisée par le Plan national de promotion et de protection des droits de l’homme (PNPPDH), doit faire l’objet d’une incrimination spécifique selon les institutions onusiennes[47]. Au Cameroun, les infractions, générales, telles que l’atteinte à l’intégrité corporelle, les coups et blessures, le meurtre, etc. se rapprochent de la vindicte populaire, mais ne rendent pas compte de toute la subtilité de cette pratique. En fait, les personnes qui se livrent au lynchage ne sont pas dans la même posture psychologique que ceux qui commettent un meurtre. Le lyncheur ou la lyncheuse s’érige en quelque sorte en un juge qui prononce une sentence de mise à mort sans jugement de la personne mise en cause. C’est cette dimension qui, nous paraît-il, devrait être prise en compte. Ainsi, à défaut d’ériger la vindicte populaire en une infraction autonome, l’autorité législatrice aurait pu la consacrer comme une circonstance aggravante de ces infractions classiques[48].

Dans un second temps, l’atteinte à la présomption d’innocence. La présomption d’innocence est constitutionnellement garantie. Mais il est fréquent de voir, à travers les chaînes de télévision ou les réseaux sociaux, les images des personnes placées sous main de justice. La recherche de l’exclusivité conduit généralement le temps médiatique à devancer le temps judiciaire. Avant même que des recherches approfondies ne soient menées et un jugement prononcé, les personnes mises en cause sont souvent déjà condamnés ou acquittés par les médias. Cette pratique courante a été également stigmatisée par le PNPPDH qui la considère comme un manque de professionnalisme de la part des médias, car elle heurte gravement les droits humains et porte atteinte à l’honneur et à la réputation des individus. On pourrait dans un premier temps rapprocher ce comportement des infractions de chantage, de diffamation ou de dénonciation calomnieuse. Mais là encore, lorsqu’on se fie aux éléments constitutifs de ces infractions, ils ne rendent pas totalement compte de cet agissement[49]. Dans un second temps, on pourrait rapprocher ce dernier de l’infraction de publications interdites de l’article 198 du Code pénal. Ce rapprochement serait le plus plausible puisque cette disposition porte essentiellement sur la conduite des procédures pénales, même si elle n’envisage pas l’hypothèse d’une diffusion sans autorisation des images de l’accusé·e. Cette insertion s’avérait donc judicieuse.

En outre, toujours à propos des publications interdites, on est également amené à s’interroger sur la divulgation non autorisée de documents administratifs marqués du sceau confidentiel. Il s’agit de documents qui, en raison des informations qu’ils contiennent, doivent être soustraits de la vue du grand public. Malheureusement, « l’on observe la diffusion récurrente, notamment sur les “réseaux sociaux” ou autres moyens de communication de masse, de documents présentant un caractère sensible et souvent revêtus de la mention “confidentiel”, “secret” ou “très secret” ». Cette situation a été décriée par le Premier ministre d’alors, Philémon YANG, dans sa circulaire n° 003/CAB/PM du 28 mars 2018 relative à la gestion des documents et données confidentiels de l’État et des organismes du secteur public. Mais bien avant cette date, ce phénomène avait déjà gagné du terrain et pris des proportions inquiétantes. Notons que de toutes les infractions relatives à la documentation administrative[50], seule la « copie des documents administratifs » (article 189) semble traduire l’idée de la publication des actes administratifs confidentiels. Mais cette incrimination est insuffisante, car elle vise uniquement « quiconque, sans qualité ou sans autorisation, prend copie d’un document appartenant à une administration ». Or, il faut admettre que la prise de copie d’un document n’est pas sa diffusion, tout comme il faut admettre qu’on puisse avoir la qualité ou l’autorisation de prendre copie d’un document administratif, sans avoir celle de la diffuser! Au surplus, l’infraction de publication d’un document administratif confidentiel supposerait a priori qu’elle ne s’applique qu’aux fonctionnaires. Il semble opportun de prendre en compte cette spécificité.

Conclusion

Au terme de l’analyse, il convient de relever qu’après près de cinquante ans, le dispositif pénal se devait d’opérer sa mue. Il fallait profiter de l’occasion pour mener une réforme en profondeur. En plus de toiletter les dispositions surannées issues du texte de 1967, il fallait, d’une part, veiller à la cohérence de l’ensemble du texte en évitant que plusieurs dispositions du code incriminent les mêmes faits et d’autre part, pallier l’imprécision de certaines infractions. De même, on se serait attendu à ce que l’autorité législatrice se penche sur d’autres préoccupations de grande importance. De ce point de vue, le nouveau texte a plus l’apparence d’une simple petite réforme. Bref, après cinquante ans, il fallait véritablement aller au fond des choses. Pour l’heure, le texte est à la hauteur de la démarche entreprise pour son adoption. Les praticiens et praticiennes ont notamment décrié le fait que le ministère de la Justice, qui a porté le projet de réforme, a adopté une démarche solitaire. Mis à part l’apport de quelques consultants et consultantes, le Barreau du Cameroun, pourtant au cœur de l’action judiciaire, n’a pas été suffisamment associé. Il en va de même des acteurs et actrices de la société civile et de diverses autres compétences. Il aurait été préférable que l’adoption du projet de loi soit la résultante d’une véritable étude d’impact des nouvelles dispositions sur les sujets de droit. Il fallait également procéder véritablement aux états généraux du droit pénal. L’occasion a été manquée et on ne peut que souhaiter à la législation pénale d’être mise à jour de manière permanente[51] afin qu’elle épouse la réalité sociale.

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  1.  Il s’agit d’une application du principe de la légalité criminelle exprimé par la maxime latine « nullum crimen nulla poena, nullum judicium sine lege ». Ce principe est repris par l’article 17 du Code pénal.
  2.  Voir projet de loi n° 989/PJL/AN de juin 2016 portant Code pénal.
  3.  Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des sceaux, « les innovations induites par la réforme du Code pénal du Cameroun », intervention lors de la conférence de Cabinet présidée du 30 mars 2016.
  4.  Le 14 décembre 2017 se tenait, au sein de l’Université de Dschang, un colloque sur la « Réforme du Code pénal camerounais ». Les réflexions des intervenant·e·s ont donné lieu à un ouvrage collectif. De l’exploitation des diverses contributions qui balaient quasiment le Code, force est cependant de constater que le bilan est plutôt mitigé, car les auteurs et autrices relèvent et soulignent les contresens, les incohérences, les omissions et les difficultés d’application de certaines dispositions. Voir Djuidje Chatué, Njeufack Temgwa et Assontsa (2020).
  5.  Mémorandum du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau du Cameroun sur le projet de Code pénal, disponible sur le site officiel du Barreau via le lien : http://barreaucameroun.org
  6.  La plupart de ces auteurs et autrices relèvent cependant le fait que les peines alternatives tardent à être mises en œuvre.
  7.  Article 45 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.
  8.  Article 1er de la Constitution du 1er septembre 1961.
  9.  Article 68 de la constitution du 02 juin 1972 et du 18 janvier 1996.
  10.  En effet, plusieurs textes, même postérieurs au Code de 2016, prévoient la peine de mort. Voir par exemple, et sans soucis d’exhaustivité : article 12 de la loi n° 83-016 du 21 juillet 1983 réglementant la police à l’intérieur des domaines portuaires; article 10 alinéa 3 de la loi n° 2001-19 du 18 décembre 2001 portant répression des infractions et actes dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; articles 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 2014-028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme; articles 58 et 71 de la loi n° 2016-015 du 14 décembre 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun; article 10 de la loi n° 2017-013 du 12 juillet 2017 portant répression des infractions relatives à la sûreté de l’aviation civile; article 108 alinéa 3 de la loi n° 2019-012 du 19 juillet 2019 portant cadre général de sûreté radiologique et nucléaire, de sécurité nucléaire, de responsabilité civile et de l’application des garanties.
  11.  Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), article 6 alinéa 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
  12.  On peut citer entre autres le 2e protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à abolir la peine de mort de décembre 1989, l’article 77 du Statut de Rome sur la Cour pénale internationale qui fixe comme plafond des crimes les plus atroces contre l’humanité, l’emprisonnement à perpétuité. Ce texte n’a pas encore été ratifié
  13.  Par opposition à l’abolition de jure qui était attendue de l’autorité législatrice.
  14.  Voir par exemple le décret n° 2020/193 du 15 avril 2020 portant commutation et remise de peines.
  15.  Or la sanction pénale n’assure sa fonction sociale que lorsqu’elle est certaine et effective (Coulon, 2008, p. 13).
  16.  Association Droits et paix, Cameroun : peine de mort. Rapport conjoint pour l’examen périodique universel des Nations unies, avril-mai 2018, pp. 1-12.
  17.  La peine est de 06 mois à 03 ans d’emprisonnement et d’une peine de cent mille à trois cent mille francs, ou l’une de ces peines seulement.
  18.  Article 1582 et s. du Code civil.
  19.  À rapprocher des auteurs et autrices qui traient de la problématique d’accès au logement au Cameroun. Voir notamment, Pieuwen Ngeukam, Datidjio et Tsopfack Fofack (2019, p. 213).
  20.  Surtout que la personne peut bénéficier d’un délai de grâce consenti par le bailleur ou la bailleresse, ou encore accordé par les juges, notamment si elle est de bonne foi.
  21.  Projet de loi n° 989/PJL/AN de juin 2016 portant Code pénal.
  22.  Cour d’appel du Littoral, 04 juillet 2011, n° 165; TGI Wouri, 05 octobre 2011, n° 978.
  23.  Tout récemment, l’autorité législatrice a incriminé le fait pour une personne de mauvaise foi qui n’a pas remboursé le crédit qui lui a été accordé par un établissement assujetti; article 20 de la loi n° 2019-021 du 24 décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l’activité de crédit dans les secteurs bancaire et de la microfinance au Cameroun.
  24. Bien qu’on puisse regretter l’iniquité de cette disposition. Pour que la femme soit punie pour adultère, il suffit qu’elle entretienne des rapports sexuels avec un homme autre que son mari tandis que l’homme ne sera puni que s’il entretient des rapports sexuels avec d’autres femmes que son épouse ou ses épouses.
  25. Ce devoir découle de l’article 212 du Code civil.
  26. C’est le cas de la France le 11 juillet 1975, de la Corée du Sud le 26 février 2015 et du Bénin par décision de la Cour constitutionnelle n° DCC 09-081 du 30 juillet 2009.
  27. En effet, il est difficile de faire condamner un polygame, car la prise d’une nouvelle épouse est parfois le fruit d’un long processus qui suppose les fréquentations régulières, une stabilité dans les relations et parfois l’entretien des relations sexuelles. Sauf à interdire au polygame d’entretenir toute relation sexuelle avant la prise en mariage de sa future nouvelle épouse.Ce qui serait quasi impossible dans la pratique.
  28. En cas de divorce, l’époux fautif peut être condamné au paiement des dommages-intérêts ou au versement d’une pension alimentaire. Puisque le prononcé du divorce ne restreint pas sa liberté d’aller et de venir, on estime qu’il pourra continuer de travailler et de s’acquitter ainsi de ses charges. Ce qui n’est pas toujours le cas avec la condamnation pénale.
  29.  Un emprisonnement de 10 jours à 04 mois et une amende de vingt-cinq mille à deux cent cinquante mille francs ou l’une de ces peines seulement.
  30.  Sur le terrain de la pratique, force est de constater que les manifestations favorables au parti au pouvoir sont tolérées et parfois financées, alors que celles qui lui sont hostiles sont souvent sévèrement réprimées (Tsana Nguegang, 2019, p. 133).
  31.  Ce régime découle des lois n° 90-055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, et n° 90-056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques.
  32.  On se souvient par exemple, dans les années 90, du soutien affirmé et manifesté des étudiants et étudiantes des universités camerounaises en faveur du Social Democratic front (SDF), alors principal parti d’opposition (Ngwé, Pokam, Mandjack et Folefack, 2006, p. 169).
  33.  Article 150 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche; article 36 de la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. Pour une présentation plus approfondie, voir Dzeukou, op. cit., sur l’article 74-1 du Code pénal).
  34.  On peine à voir les juges au pénal prononcer la dissolution d’une entreprise dans laquelle l’État détient une part de capital.
  35.  C’est le cas de l’article 229-1 du Code pénal en matière de « déchets toxiques ». Cette disposition impose au juge de prononcer une peine d’emprisonnement (5 à 10 ans) et une peine d’amende (5 millions à 500 millions). Les juges ne peuvent choisir l’une de ces peines. Il est pourtant incontestable et incontesté que cette infraction est susceptible d’être commise par une personne morale.
  36.  L’article 21 du Code pénal classifie les différentes infractions.
  37.  Dans la même veine, plusieurs autres expressions floues, fourre-tout auraient gagné à être davantage précisées par l’autorité législatrice de 2016 (Assira, 2016, op. cit.).
  38.  Communication de Laurent ESSO, ministre de la justice, Garde des Sceaux, « Lumière sur le Code pénal », 15 juillet 2016.
  39.  Car le droit OHADA ne constitue pas, stricto sensu, un droit communautaire. Il est un droit uniforme.
  40.  Article 219-1 du Code pénal.
  41.  Voir par exemple l’article 890-1 sur le dépôt des états financiers de synthèse, l’article 891-1 relatif à la mention des informations sociales sur les actes à destination des tiers, l’article 891-2 relatif à la direction des sociétés, l’article 891-3relatif aux assemblées générales et l’article 893-1 sur l’augmentation irrégulière du capital.
  42.  Voir par exemple, l’article 386 sur l’utilisation frauduleuse de dénomination sociale.
  43.  Règlement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement (article 237 et s.), Règlement n 01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale (article 114 et s.), etc.
  44.  Notons cependant que l’article 11 du Code pénal a reconnu le caractère international à certaines infractions contenues dans les traités.
  45.  Le texte se limite uniquement aux infractions de délits d’initiés (article 135-1), de prise d’emploi prohibé (article 136-1) et de non-déclaration de conflits d’intérêts (article 313-1).
  46.  Le journal Dikallo, dans son n° 263 du 11 août 1997, décrit une scène macabre de lapidation de trois bouchers à Garoua qui auraient vendu aux populations de la viande du chien en lieu et place de la viande de bœuf. Tout récemment encore, le 22 juillet 2020, un gendarme a trouvé la mort dans une compagnie de voyage à la suite de coups violents. Au motif de cette exécution sommaire, le non-paiement de la somme de 100 FCFA après usage des toilettes publiques d’une agence de voyage : https://www.msn.com/fr-xl/actualite/afrique/cameroun-un-gendarme-tabassé-à-mort-à-lagence-finex/ar-BB176M1b?li=AADNyR0, consulté le 1er août 2020.
  47.  Réponses écrites du Gouvernement du Bénin à la liste des points à traiter (CAT/C/BEN/Q/2) à l’occasion de l’examen du 2e rapport périodique du Bénin (CAT/C/BEN/2), 11 septembre 2007, p. 16.
  48.  À défaut encore, il aurait pu enlever au juge pénal le pouvoir d’accorder des circonstances atténuantes dès lors que ces infractions classiques présentent les apparences de la vindicte populaire (conformément à l’article 90 du Code pénal).
  49.  Le chantage a plutôt une dimension de contrainte (article 303), la diffamation (article 305) est trop générale et ne vise pas spécifiquement l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure pénale – que suppose l’atteinte à la présomption d’innocence –, la dénonciation calomnieuse (article 304) suppose qu’une personne ne soit pas encore sous mains de justice.
  50.  Par exemple les articles 188, 188-1 et 188-2 du Code pénal.
  51.  Dans cette perspective, est à saluer l’incrimination récente, par le législateur, de l’outrage à la tribu ou à l’ethnie (article 214-1 nouveau du Code pénal). Il a comblé ainsi un vide qui lui était reproché en 2016. Il l’a fait au moyen de la loi n° 2019/020 du 24 décembre 2019.

Pour citer cet article

Kamgaing, Pierre-Claver. 2022. À propos de grands oublié·e·s du nouveau Code pénal camerounais. ADILAAKU. Droit, politique et société en Afrique, 2(1), en ligne. DOI : 10.46711/adilaaku.2022.2.1.14

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https://dx.doi.org/10.46711/adilaaku.2022.2.1.14