Volume 3 – numéro 1 – 2024 : La Covid-19 en Afrique : implications et adaptations
Covid-19 et État de droit au Cameroun
Floriane MANHOULI YORSAM et Carole Valérie NOUAZI KEMKENG
Résumé :
L’humanité a toujours été confrontée à des pandémies à l’instar de la peste, de la variole, etc. Depuis 2019, elle a été mise à l’épreuve par la Covid-19 qui a causé de nombreux décès sur tous les continents. Face à cet état d’urgence sanitaire critique et dans l’optique de préserver le droit à la santé des populations, la plupart des États ont adopté des mesures parfois drastiques innervées par le principe de précaution et perçues par les populations comme attentatoires aux libertés individuelles. Les mesures d’urgence sanitaires adoptées par le Cameroun dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont-elles compatibles avec l’État de droit? En prenant appui sur la méthode juridique, la méthode comparative et la sociologie du droit, la présente étude vise à démontrer, à partir de la double dialectique du duel et du duo, qu’il existe une apparente incompatibilité et une compatibilité avérée entre les mesures sanitaires et l’État de droit au Cameroun.
Mots-clés : Covid-19, droits humains, État de droit, mesures d’urgence, mesures sanitaires
Abstract :
At one time or another, mankind had to contend with pandemics that are now considered historic, such as the plague and smallpox. In recent years, one of the most deadly has been Covid-19, which has caused many deaths and caused great fear on every continent. Faced with this critical state of health, and with a view to preserving people’s right to health, most countries have had to take measures that are sometimes drastic, innervated by the precautionary principle and perceived by the public as extremely prejudicial to individual freedoms. Are the emergency health measures taken to combat Covid-19 compatible with the rule of law? Drawing on the legal method, the comparative method and the sociology of law, this study aims to show the double dialectic of duel and duo insofar as there is an apparent incompatibility between health measures and the rule of law in Cameroon and a proven compatibility of health measures with the rule of law.
Keywords : Covid-19, emergency measures, health measures, human rights, rule of law
Résumé (yémba) :
Egɔ e laá néŋ tə́ gap ŋgɔŋ ɔ́ tɛ mə lə ńdə́ə egɔ páʼ agɔ mekúna lā; mezok mbɔ emɔ̄ʼ. Amɔ̄ʼ a kə sáāʼ ánɛ ŋguʼ 2019 ŋ́gɔ́ á lɛ atsets-ho nyiŋnɔŋ tə ńnā ńzī ńzhwíté epuɔménɔŋ á ŋgɔŋ sitsáʼ ntsem. Nna a lə gɔ̄ ḿfāŋá mə́ gɔ̄ ḿfāʼ á ŋ́gɛ ŋkhʉ a fáŋ ḿbū ńtsȳā tɛ epuɔménɔŋ é cʉʼ ńjʉ́ɔ́ á naʼ ŋ́gɔ́ɔ̄ páʼ mə́ cʉ́ʉ̄ʼ ńnētée wɔ́p nente lā; páʼ a kɛ ánɛ apak lʉ́ʉ elāʼ á ŋgɔŋ ŋ́gɔ́ púp. Á a mbɔ ntsí zi Akamelúun a lə lɔ̄kɔ ḿfāʼ meshhʉ̄ lélɔkɔ ḿbānē agɔ atsets-ho ánɛ nyiŋnɔŋ á lɛ páʼ lepə́ a zɛ́ttée? Afaʼ jʉɔ á vhō ánɛ ntsí atɛɛne menu ánɛ ŋkɔ́ʼɔ́ azhɛ mbə́ mbɔ zi azhɛ̄ alente ńjʉ́ɔ́ ŋ́ghʉ̄ azhɛ̄ ánɛ mbə́ pɔ́ etswhī é lɔkɔ étswii páʼ á Akamelúun ńnáʼ ŋ́gɔ́ʼá afʉʼ zi atante meshhʉ̄ apaʼne agɔ pɔ́ anu alāʼ mbə́ é téemnē menzem tɛ é tə yiŋne lā tə́ ŋ́kə́ ŋ́gɔ́ éyi mə́ cʉʉte ḿbɔŋɔ́ mbo mə́ jʉ́ɔ́ páʼ é pú tə azō gap.
Mots-clés (yémba) : alāʼ mbə́, atante meshhʉ̄ apaʼne agɔ, atante meshhʉ̄ tə́ zwiʼte, atsets-ho nyiŋnɔŋ, ega epuɔmenɔŋ, mekim nyiŋnɔŋ
Historique de l’article
Date de réception : 4 janvier 2024
Date d’acceptation : 13 novembre 2024
Date de publication : 29 décembre 2024
Type de texte : Article
Introduction
Dans l’histoire de l’humanité, les pandémies ont toujours modifié et perturbé négativement la vie des hommes et des femmes. C’est ainsi qu’en fin 2019 à Wuhan en Chine « pour la première fois depuis un siècle, on faisait face à une pandémie mondiale, très contagieuse […], et de progression rapide » (Vitaux, 2021, p. 82). À cause de cette progression rapide, des mesures juridiques et pratiques prises dans l’urgence et la panique furent rapidement imposées dans plusieurs pays dont le Cameroun au regard du principe de précaution. Si le principe de prévention servait déjà de référence en matière de santé publique, c’est le principe de précaution qui s’est imposé face à la Covid-19 puisque « la précaution se distingue de la prévention du fait qu’elle opère en univers incertain, ce qui exige des modalités d’action particulière : il faut évaluer la réalité des risques, dégager les solutions qui peuvent les réduire, comparer les scénarios … » (Kourilsky et Viney, 1999, p. 5).
L’État de droit est une situation résultant, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l’anarchie et la justice privée (Cornu, 2011, p. 417). Mieux, le concept d’État de droit désigne un État dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. L’État de droit fait respecter l’égalité des citoyens et citoyennes et la séparation des pouvoirs. Dans un sens plus restreint, il renvoie à un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit, notamment contre l’arbitraire. Il s’agit d’un concept en faveur du discours philosophique et politique qui renvoie à l’affirmation idéale de la subordination de l’État au droit (Cornu, ibid.). Le Cameroun en particulier a adhéré à la plupart des conventions internationales de protection des droits de l’humain (Donfack Sokeng, 2014, p. 117) en les reconnaissant et en les réceptionnant dans son ordre juridique interne. Sur cette base, et malgré les limites observées pour une garantie efficace (Jeugue Doungue, 2017), l’État du Cameroun met tout en œuvre pour garantir, dans le respect de la loi, les libertés fondamentales et participe à l’effort de construction nationale.
Toutefois, cet ordre juridique a été bouleversé avec la survenance de la Covid-19 qui a imposé de nouveaux paradigmes (Traore Dali Abdoul, 2020, p. 398). Le pays a, courant mars 2020, enregistré ses premiers cas de malades de la Covid-19 (Nounamo Kemogne, 2021, p. 49). La majorité des mesures a été jugée extrêmement restrictive des libertés. Ainsi, les libertés sociales et économiques, à l’instar de la liberté d’entreprendre, de réunion, de déplacement ont été restreintes au nom de la santé publique dont l’État est le principal débiteur au sens du préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au niveau continental, le système juridique africain de protection des droits de l’humain ne semblait pas être préparé aux crises sanitaires, puisque la Charte africaine des droits de l’Homme[1] et des peuples n’a pas aménagé les situations d’urgence sanitaire (Baroke Bahoze, 2020, p. 65). À y regarder de près, de nombreuses questions relatives à la gestion de cette pandémie se sont posées. Il s’agit notamment des interrogations liées au cadre juridique des mesures de restriction de liberté ou à la réparation des pertes subies par les populations. Si la question de la réparation est restée une véritable arlésienne, celle relative au cadre juridique des mesures restrictives applicables a amené certains juristes « à convoquer la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles bien connues en droit administratif » (Tametong Nguemo Tsidie, 2021, p. 18).
Cependant, il apparaît que les mesures de riposte adoptées par le Cameroun face à la Covid-19 n’ont pas été adossées à un cadre juridique exceptionnel tel que prévu par l’article 9 de la Constitution (état d’urgence et état d’exception). Ce qui amène à questionner la légalité de l’action gouvernementale pendant cette période. C’est la raison pour laquelle certain·es auteur·es n’ont pas hésité à affirmer qu’au Cameroun, « la survenance de cette pandémie a mis en quarantaine plusieurs Conventions de protection des droits de l’homme » (Baroke Bahoze, 2020, p. 82) dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il s’établit donc un lien entre les mesures de riposte contre la Covid-19 et l’État de droit dans la mesure où les droits de l’humain sont au cœur de la notion d’État de droit.
Il s’en suit donc la question de recherche suivante : les mesures d’urgence sanitaire adoptées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont-elles compatibles ou non avec l’État de droit? La réponse à cette question centrale est guidée principalement, par le recours à la méthode juridique et à la sociologie du droit. La méthode juridique consiste en l’analyse des instruments juridiques. Elle alterne la dogmatique (comprendre le sens formel de la règle de droit) et la casuistique (elle renseigne sur la confrontation de la règle de droit au réel) qui a permis d’analyser la doctrine administrative produite d’urgence par les autorités compétentes en vue de la gestion de la crise au Cameroun. Le recours à la sociologie du droit ou à la sociologie juridique (branche ou sous-discipline de la sociologie) permet d’étudier les phénomènes juridiques en prêtant attention aux pratiques effectives des acteurs et actrices du champ juridique, et notamment à la pratique des États face à la gestion de la crise sanitaire. Accessoirement, la méthode comparative permettra d’avoir un regard sur la gestion de la Covid-19 dans d’autres pays. À partir de la dialectique du duel et du duo, l’on peut formuler l’hypothèse selon laquelle les mesures adoptées par le Cameroun dans la lutte contre la pandémie à coronavirus semblent incompatibles avec l’État de droit, d’où l’idée d’une incompatibilité apparente. Toutefois, la nécessité de préserver la santé publique au regard de l’urgence sanitaire permet d’avancer l’idée d’une compatibilité avérée entre les mesures de riposte adoptées par le Cameroun et l’État de droit.
Une incompatibilité apparente
Dès l’annonce de l’apparition de la Covid-19 au Cameroun, plusieurs mesures sanitaires ont été édictées et rendues publiques par une déclaration spéciale du Premier ministre le 17 mars 2020. En effet, la Covid-19 n’a cessé de saper les principes les plus élémentaires de la démocratie et de l’État de droit (Gueldich, 2020, p. 17). On a noté un accroissement considérable des mesures de restriction au détriment de l’État de droit. À l’analyse de ces mesures, il se dégage le sentiment d’un affaiblissement progressif des bases de l’État de droit (Ngahna Mangmadi, 2020, p. 327) au regard des mesures d’urgence sanitaire adoptées et de leurs conséquences sur les droits et libertés fondamentaux des individus.
L’adoption des mesures d’urgence sanitaire
La gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19 a imposé l’adoption d’une série de mesures coercitives qui ont profondément affecté les principes de l’État de droit au Cameroun, allant de l’absence d’un cadre juridique d’exception au défaut de contrôle des mesures de riposte et légitimant le recours à la coercition par les autorités publiques dans leur mise en œuvre.
L’absence d’un cadre juridique d’exception
Le principe de soumission de l’administration au droit connaît une limitation en période de crise. Dans ce cas, « la théorie juridique prévoit la possibilité d’une substitution temporaire de la légalité administrative ordinaire par une légalité administrative de crise quand les circonstances l’exigent » (Ngahna Mangmadi, 2020, p. 327). Au plan international, la survenance de cette pandémie a mis en quarantaine plusieurs conventions de protection des droits de l’humain (Sudre Frédéric, 2020). L’État du Cameroun, à l’instar de la plupart des pays africains, a suspendu l’effectivité des droits reconnus par la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dans le but d’enrayer les effets négatifs de la pandémie. Comme l’a souligné Baroke Bahoze (2020, p. 63), la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples fait abstraction de la clause de dérogation, elle reste la mieux élaborée pour faire face aux situations nécessitant la limitation de certains droits. En effet, cet instrument consacre le standard le plus élevé de protection des droits de l’humain dont l’irréalisme découle de son incompatibilité avec les mesures sanitaires (Baroke Bahoze, 2020, p. 82).
Au plan national, il s’agit de la légalité d’exception qui tire sa source dans la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, plus précisément à l’article 9 qui consacre l’État d’urgence et l’État d’exception (Bissi, 2020, p. 309). Toutefois, la décision administrative a été mise à l’épreuve de la covid-19 en contexte camerounais (Ngahna Mangmadi, Ebenezer, 2020, p. 326). En effet, toute une doctrine administrative a été produite d’urgence par les autorités compétentes en vue de la gestion de la crise. Il convient de remarquer que, contrairement aux autres pays qui ont adossé leur stratégie de riposte gouvernementale contre la Covid-19 sur un cadre juridique d’exception motivée par l’urgence sanitaire, le gouvernement de la République du Cameroun, en date du 17 mars 2020, a prescrit par une « déclaration spéciale » du Premier Ministre « sur très hautes instructions du Chef de l’État » une série de mesures. Celle-ci allait de la fermeture des frontières à la suspension des missions à l’étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic, en passant par l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Cette « déclaration spéciale » comportait 13 mesures restrictives applicables aussi bien aux structures étatiques et privées qu’aux populations installées sur le territoire camerounais. Elles ont été complétées les 09 et 30 avril 2020 par des mesures supplémentaires. À l’évidence, ces mesures restrictives des libertés publiques et attentatoires à l’État de droit n’étaient adossées à aucun cadre juridique d’exception préalablement déclaré tel que l’État d’urgence sanitaire (Tametong Nguemo Tsidie, 2021, p. 14). Si l’opportunité de ces mesures n’était pas contestable, le cadre juridique d’exception qui avait présidé à leur édiction demeurait une véritable arlésienne, d’où le recours à la coercition dans leur mise en œuvre par les autorités administratives.
Le recours à la coercition par les autorités administratives
Durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, les autorités administratives investies du pouvoir de police administrative ne peuvent se permettre de rester indifférentes puisqu’elles « sont assujetties à la stricte obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser les désordres à l’ordre public ». Ces autorités agissant au nom de l’État, interviennent territorialement, soit au niveau national, soit au niveau du département, ou au niveau de la commune. La loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal de 2016 dans son article 369, alinéa 10 punit d’une contravention de 3e classe « ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement faits ou régulièrement publiés de l’autorité municipale ». Pour assurer l’application effective des mesures de police édictées, les autorités administratives utilisent un « personnel de police qui veille à l’observation des prescriptions édictées par les autorités de police et les fait exécuter, au besoin par le recours à la force » (Ricci, 2013, p. 150).
Afin de concrétiser ces mesures du gouvernement, certaines autorités administratives investies du pouvoir de police ont eu recours à la coercition pour exiger le respect des mesures restrictives de liberté au nom de l’ordre public sanitaire. C’est ainsi qu’en dépit de la recommandation de port de masque, certaines autorités administratives en ont fait une exigence assortie des sanctions contraignantes telles que la mise en fourrière des véhicules dans lesquelles les passagers et passagères n’arboreraient pas de masque, ou encore l’arrestation de toute personne ne portant pas de masque jusqu’au port effectif et l’obligation de paiement d’une amende de 6000 F CFA (Tuekam Tatchum, 2021, p. 92). Dans le département du Mbam et Inoubou dans la région du Centre, le préfet avait annoncé « l’interdiction des veillées mortuaires dans l’ensemble du département par arrêté préfectoral n° 302/AP/JO4/SAAJP du 19 mai 2020 » (Nounamo Kemogne, 2021, p. 64). Cependant, ces mesures de riposte contre la Covid-19 étaient exemptées de tout contrôle.
L’absence d’un contrôle
La séparation des pouvoirs « représente toujours une composante de l’État de droit et, partant, de la démocratie » (Favoreu et al., 2019, p. 425). Il convient de noter que la décision publique de réponse à la crise révèle une exaspération du déséquilibre dans la distribution du pouvoir en faveur de l’exécutif et une exploitation extensive des pouvoirs spéciaux. Ces pouvoirs spéciaux permettent à l’exécutif de maintenir l’image d’un État efficace et souverain (Mvogo Belibi, Richard Martial, 2021). Il sied de constater qu’en dépit de leur opportunité, les mesures adoptées par le Cameroun dans sa stratégie de riposte contre la COVID-19 avaient été décidées sans consultation du Parlement qui est l’organe compétent, en vertu de l’article 26 de la Constitution, pour voter les lois relatives aux droits et libertés fondamentaux des personnes.
De même, ces mesures n’ont fait l’objet d’aucun contrôle parlementaire. Et pourtant, le contrôle parlementaire est essentiel dans une société démocratique se réclamant de l’État de droit, car le Parlement « s’identifie toujours à la démocratie » (Louis Favoreu et al., 2019, p. 757). C’est dans ce sens que le législateur camerounais a énoncé dans l’article 14 alinéa 2 de la Constitution, que le parlement « légifère et contrôle l’action du gouvernement ». Ce contrôle étant nécessaire pour affirmer la prééminence de l’État de droit ou la séparation du pouvoir. L’État d’urgence sanitaire n’ayant pas été décrété par le Chef de l’État, le défaut de contrôle de l’action gouvernementale par le Parlement en cette période cruciale a fragilisé l’État de droit durant la pandémie de la Covid-19.
Soustraites au contrôle du Parlement, ces mesures restrictives échappaient aussi au contrôle juridictionnel (Fodong Sonfack et Tietsia Tatiekam, 2020, p. 252). La proportionnalité de ces décisions n’a jamais été questionnée devant le juge. En France cependant, le Conseil constitutionnel français, saisi sur la demande de confinement total par le syndicat des jeunes médecins, « n’a pas donné suite à cette demande de confinement total mais a enjoint le gouvernement de réexaminer le maintien de la dérogation relative au confinement total » (Le Bris, 2021, p.10), ceci dans l’optique de limiter les atteintes excessives aux droits et libertés des citoyens et citoyennes.
L’atteinte aux droits et libertés fondamentaux
L’on ne peut sérieusement contester l’idée selon laquelle les mesures restrictives adoptées par le Cameroun n’ont pas porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux des individus. Il s’agit, entre autres, des restrictions à la liberté d’aller et de venir, des limitations du droit au travail et du droit à l’éducation.
Les restrictions de la liberté d’aller et de venir
Il faut admettre, d’entrée de jeu, que la liberté d’aller et de venir « est inhérente à la personne humaine : se mouvoir, stationner et séjourner font partie intégrante de ses fonctions vitales » (Xavier, 2010, p. 339). C’est la raison pour laquelle « la liberté d’aller et de venir reste une des figures emblématiques des droits fondamentaux » (ibidem). C’est un droit vital qui permet la jouissance de certains droits, à l’instar du droit au travail. Pour Catherine Puigelier, « la liberté de circulation s’accompagne de la liberté de travailler », (2015, p. 208) s’agissant précisément des emplois qui ne peuvent s’effectuer par le télétravail. La liberté d’aller et de venir est un droit fondamental garanti par le préambule de la Constitution qui pose que « tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité, et à la tranquillité publics ». Si cette disposition présente diverses expressions de la liberté d’aller et de venir, elle comporte aussi des dérogations à cette liberté pour des soucis d’ordre, de sécurité et de tranquillité publique. C’est la raison pour laquelle il existe par exemple des limitations fixées par des textes spécifiques à la liberté d’aller et de venir, à l’instar des peines privatives prévues par la loi de 2016 portant code pénal.
Les limites à la liberté d’aller et de venir ont été formulées par l’article 4 de l’arrêté n° 0824 MINSANTÉ du 09 avril 2020 imposant des mises en quarantaine, principalement pour les personnes infectées par le virus. Si elles visaient à prévenir de nouvelles contaminations, elles ont eu pour effet de restreindre, à un degré élevé, la liberté d’aller et de venir des personnes mises sous quarantaine. En outre, la restriction des déplacements urbains et interurbains a entraîné une limitation de la liberté d’aller et de venir puisque les citoyens et citoyennes ont été obligé·es de rester chez eux/elles afin de limiter la contamination. En réalité, la proportionnalité entre la précaution qui doit guider l’action gouvernementale pendant cette période d’urgence sanitaire et le respect des droits de l’humain indispensables au fonctionnement de l’État de droit devrait être recherchée, puisque « les limitations aux droits de l’homme prises en cas de crise sanitaire ne doivent pas pécher par excès » (Le Bris, 2021, p. 10). Or, à l’examen, les restrictions à la liberté d’aller et de venir ont été de nature à porter atteinte aux droits reconnus aux personnes, à l’instar du droit au travail.
Les limitations du droit au travail
À la suite des textes internationaux en matière de droit au travail, l’article 2, alinéa 1 du Code du travail énonce que le droit au travail est reconnu à chaque citoyen et citoyenne comme un droit fondamental. L’État doit tout mettre en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le préserver lorsqu’il ou elle l’a obtenu. Mais, force est de constater qu’en période de crise sanitaire due à la pandémie, le droit au travail a été mis à l’épreuve (Monkam et Tamnou Djipeu, 2020, p. 168). Ainsi, « d’importantes pertes d’emplois surtout dans le secteur informel à cause de l’absence de protection d’emplois » (CEA, 2020) ont été enregistrées. Il apparaît que « 64,5 % des entreprises ont diminué leurs heures de travail, 50,1 % ont mis en chômage technique quelques employés, 45,3 % ont réduit les salaires et 58,2 % ont réduit le nombre d’employés[2] ». Par ailleurs, on note « une perte d’emplois de plus de 50 % dans les branches comme l’éducation, l’hébergement et la restauration, la sylviculture et la construction[3] ».
L’État du Cameroun a privilégié la protection de la santé publique au détriment du droit fondamental au travail lésant ainsi les travailleurs et travailleuses de tout soutien à caractère social. Il est évident qu’en période de crise sanitaire due au Covid-19, les mesures restrictives telles que « l’interdiction des déplacements entre les villes, le couvre-feu constituent naturellement un cas de force majeure en raison de leur caractère imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté de l’employeur » (Mzid Nouri 2021, p. 135). Cette situation a mis en péril le droit au travail des employé·es, indépendamment de la volonté des employeurs. Le gouvernement camerounais n’a cependant pris aucune mesure pour accompagner et protéger les emplois. Il aurait pu exiger, en compensation des mesures exonératoires accordées aux employeurs, le maintien des contrats de travail des salarié·es menacé·es de chômage technique et de licenciement en rendant « inopérante la force majeure en tant que motif permettant de recourir au licenciement ou à la mise en chômage économique sans passer par la procédure de contrôle administratif » (Mzid Nouri, ibidem). En le faisant, l’État aurait participé à une meilleure protection du droit au travail tout comme le droit à l’éducation.
Les atteintes au droit à l’éducation
Le droit à l’éducation énoncé dans l’article, 13 alinéa 1 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été fortement limité voire suspendu, surtout dans les zones rurales pour difficulté d’application de l’éducation à distance puisque la fermeture de tous les établissements publics et privés de formation relevant des différents ordres d’enseignement faisait partie des mesures restrictives. Cette mesure a touché 7,2 millions d’élèves et d’étudiant·es camerounais[4]. D’ailleurs à cette période, « le directeur régional de l’UNESCO a proposé de recourir aux solutions technologiques d’enseignement à distance » (Ndibnu-Messina Ethé et Kouankem, 2021, p. 34). L’usage des technologies d’enseignement à distance suppose l’accessibilité à internet et aux ordinateurs. Cependant, ces commodités sont difficilement accessibles pour les populations défavorisées des zones rurales. Cette situation a « entraîné la réduction des capacités d’apprentissage des enfants et la dégradation de la qualité de l’éducation »[5].
En somme, il faut dire qu’entre « mimétisme et atermoiements » (Magloire Ngah, 2020, p. 383), l’édiction des mesures restrictives de lutte contre la pandémie à coronavirus dans le monde, en Afrique et au Cameroun en particulier, a laissé entrevoir une incompatibilité de ces mesures avec les exigences de l’État de droit enraciné dans la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux. Mais à voir de près, cette incompatibilité apparente cède devant l’exigence de préserver la vie humaine face au péril sanitaire induit par la survenance du Covid-19. Ce qui permet de démontrer l’idée de la compatibilité avérée entre les mesures restrictives de liberté et l’État de droit.
Une compatibilité avérée
En dépit de l’inexistence d’un cadre juridique d’exception et les atteintes portées à certains droits et libertés fondamentaux, il faut reconnaître que les mesures restrictives de riposte contre la pandémie à coronavirus adoptées par le gouvernement camerounais ont permis de préserver l’intérêt supérieur de l’État en garantissant un minimum de libertés et droits fondamentaux et en assurant principalement le droit à la santé consubstantiel au droit à la vie.
La garantie d’un minimum de libertés fondamentales
Il est vrai qu’en période de pandémie mondiale telle que la Covid-19, les gouvernements sont obligés de prendre des mesures extraordinaires ou « dérogatoires » (Mboumegne Dzesseu et Djomo Tamen, 2021, p. 255) pour faire face à des circonstances extraordinaires. Mais, ils doivent respecter les normes internationales universelles en matière de droits de l’humain et de libertés publiques, respecter les traités qu’ils ont dûment signés et ratifiés et respecter l’esprit et l’âme de leur Constitution. C’est ce qui ressort de l’article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui précise que toute atteinte à un droit de l’homme doit viser la défense des droits d’autrui ou la défense de l’intérêt général, de la morale et de l’ordre public.
En outre, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que
dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États-parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale […].
Dans ces circonstances exceptionnelles, l’État doit établir l’équilibre nécessaire entre le respect de la santé publique et de l’ordre public et le respect de la primauté de l’État de droit (Gueldich et Hajer, 2020, p. 7). Ainsi, toute interférence dans les droits individuels par les détenteurs de l’autorité doit se réaliser sur la base de la loi et être guidée par l’intérêt du plus grand nombre (Mboumegne Dzesseu et Djomo Tamen, 2021, p. 255).
Au Cameroun, malgré la pandémie, l’État a tenu à assurer le déroulement des élections législatives le 9 février 2020. L’État a fait face à de nombreuses critiques dans la mesure où la fermeture des frontières a entravé le déplacement des observateurs et observatrices électoraux/électorales laissant ainsi planer le doute sur la transparence du scrutin. Néanmoins, la Commission de l’Union africaine a pu déployer une mission d’observation pendant cette période (Minata Samaté, 2020, p. 3). Malgré ces diverses difficultés, l’État du Cameroun a maintenu l’expression du suffrage universel direct au profit du peuple en encourageant le respect des mesures barrières et en distribuant des gels hydro-alcooliques.
En dépit de la limitation de plusieurs droits et libertés fondamentaux pendant la crise sanitaire, l’État a maintenu l’exercice de certains droits afin de valoriser l’intérêt général tels que le droit d’ester en justice puisque les juridictions camerounaises ont continué leurs activités (Wakap Chongang, 2021, p.138). Compte tenu des déséquilibres existant dans la relation contractuelle employeur·euse-employé·e., les juridictions ont continué à assurer leur office en vérifiant la légalité des licenciements des salarié·es sous le prétexte de la pandémie. On peut également noter le recours au télétravail en période Covid (Wandji Kamga, 2020, p. 150) en vue de maintenir le principe de la continuité du service.
On peut donc dire avec Dassi Ndé Aubin que plutôt que de se limiter à une compromission définitive, les mesures de riposte face à la Covid-19 ont heureusement offert une opportunité inespérée d’affermissement, de consolidation de ces droits à travers le monde entier (2021, p. 185). Particulièrement dans le cadre de la gestion de la Covid-19 en Afrique subsaharienne, l’on peut soutenir l’idée selon laquelle l’urgence révèle, moins le changement paradigmatique de l’État subsaharien que l’indissociabilité nécessaire du droit et de la politique dans sa conception (Mvogo Belibi, 2021).
La garantie matérielle du droit à la santé
L’ensemble des mesures adoptées dans le but de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus tendait inéluctablement à la sauvegarde du droit à la santé des populations. En effet, la politique nationale de santé disposée par l’article 4 de la loi cadre de 1996 énonce une série de stratégies qui constituent des obligations pour l’État : « la mise en œuvre d’une politique préventive de médecine par la promotion de l’hygiène, de l’assainissement de l’environnement, l’éducation sanitaire et la vaccination », ainsi que d’autres mesures. Or, ce droit de la crise sanitaire centré sur le maintien de l’ordre public sanitaire (Tuekam Tatchum, 2021, p. 77) avait un caractère préventif durant la pandémie, puisque en restreignant la jouissance de certains droits et libertés fondamentaux, l’État protégeait d’abord le droit à la santé des populations, et par ricochet d’autres droits fondamentaux. Il s’en suit que « les équilibres classiques du droit de la santé ont aussi été bouleversés par l’ancrage de ce droit dans la fondamentalité des droits de la personne humaine » (Renard, 2008, p. 27) c’est-à-dire l’immixtion du droit de la santé dans la protection des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, le droit à la santé, se retrouve « guidé par le principe de la dignité humaine » (Renard, 2015, p. 27).
En plus, « de la dignité humaine est née l’idée d’un ordre public de protection individuelle destiné à protéger la dignité des personnes, y compris contre leur propre volonté » (Renard Stéphanie, 2008, p. 31) puisque la dignité humaine est une valeur protégée par l’ordre public. En conséquence, la personne humaine peut subir des restrictions légales si elle adopte des comportements susceptibles de porter atteinte à sa dignité. Par extension, les mesures restrictives avaient pour but de protéger la dignité humaine des Camerounais·es en leur prescrivant ou proscrivant des comportements susceptibles de préserver leur droit à la santé (Renard, 2020, p. 33). En clair, l’adhésion du Cameroun aux instruments pertinents des droits de l’humain est le fondement de la dérogation à certaines libertés fondamentales dans le souci de la préservation du droit à la vie (Mboumegne Dzesseu et Djomo Tamen, 2021, p. 256).
Conclusion
En somme, il était question de mener une réflexion sur la compatibilité entre les mesures restrictives adoptées par le gouvernement du Cameroun dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et l’État de droit. Il a été démontré que si l’idée d’une incompatibilité apparente semblait être justifiée par les lacunes d’un cadre juridique d’exception et l’entrave à la jouissance de certains droits et libertés fondamentaux, cette incompatibilité cédait face à l’impératif de protéger le droit à la santé et par extension le droit à la vie. Au Cameroun, malgré l’encadrement remarquable des mesures de lutte contre la Covid-19 au profit de l’État, la nécessité de l’adoption d’une législation d’urgence sanitaire s’est imposée. L’on s’accorde, en définitive, avec Baroke Bahoze que la prévention juridique des situations comme la Covid-19 nécessitera à l’avenir l’adoption d’une convention régionale – ou d’un Protocole à la Charte africaine – applicable aux situations d’urgence pour un maximum de sécurité juridique face aux décisions étatiques susceptibles de limiter drastiquement les droits humains. Ce cadre légal permettra de renforcer les obligations de l’État en rapport avec les droits de l’humain (2020, p. 81).
Références
Baroke Bahoze, Olivier. 2020. Le système africain de protection des droits de l’homme face à l’urgence sanitaire due à la Covid-19. Annuaire africain des droits de l’homme, 4, 60-82. http://doi.org/10.29053/2523-1367/2020/v4a4
Bissi, Jean-François. 2020. La légalité de la lutte contre la corona virus 19 (Covid-19 ) au Cameroun. LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Économique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit » ‐ Partie 2, Juillet‐septembre 2020, 309-325.
Bissiriou Kandjoura. 2020. Le coronavirus : réflexion sur le régime juridique et les effets de la crise sanitaire due au Covid-19. Covid -19 et Constitution, Université virtuelle du Sénégal et l’Association sénégalaise de Droit constitutionnel, Oct 2020, Dakar, Sénégal. hal-03183338, 1-13.
CEREG Cameroun. Rapport sur l’impact des politiques publiques liées à la pandémie de Covid-19 sur le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la côte d’ivoire, du Sénégal. 2021. 72 p.
Dassi Ndé, Aubin. 2021. La Covid-19 : un Janus dans le développement des droits de l’homme. Cahier Africain du Droit international, no 018 – Décembre 2021, 185-219.
Donfack Sokeng, Léopold. 2014. Le Cameroun et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, Jean-Louis Atangana Amougou (dir.), Le Cameroun et le droit international (p. 117-135). Colloque des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification du Cameroun, Ngaoundéré, 2-3 mai 2013, éd. A. Pedone.
Dupuis, George, Guédon, Marie- José et Chrétien, Patrice. 2007. Droit Administratif 10e édition. Sirey édition.
Favoreu, Louis et al., 2019. Droit constitutionnel. Dalloz.
Fodong Sonfack, Valdes Valdes et Tietsia Tatiekam, Dhuamel. 2020. La répression des infractions aux mesures de riposte contre la Covid-19 en droit camerounais. LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit » ‐ Partie 2, Juillet‐septembre 2020, 252-265.
Gueldich, Hajer. 2020. Impact de la Covid-19 sur la démocratie et l’État de droit en Tunisie. Communication présentée à L’Afrique à l’épreuve de la Covid-19, panels en ligne de capafriques, Panel du mardi 07 juillet 2020 : COVID-19 et la stabilité des États, la démocratie, l’État de droit, les libertés publiques et les droits de la personne en Afrique (opportunités, menaces et impacts), inédit, 8 p.
Institute international pour la démocratie et l’assistance électorale, L’Impact de la crise du Covid-19 sur le constitutionnalisme et l’État de droit dans les pays francophones et lusophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale, Rapport analytique du webinaire, 23 avril 2020, 19 p.
Jeugue Doungue, Martial. 2017. La garantie des droits fondamentaux au Cameroun. L’Harmattan.
Kourilsky philippe, Viney Geneviève. 1999. Le principe de précaution. Rapport au premier Ministre, 15 octobre 1999, 87 p.
Le Bris, Catherine. 2021. La crise sanitaire en France au regard du droit international des droits de l’homme ou les limitations des libertés en quête d’un juste équilibre. RVDH, 19, 1-31.
Le Prado, Didier (dir.). 2022. État de droit et la crise sanitaire. Actes de la conférence du 17 juin 2021, Société de législation comparée, collection « Colloques », volume 50, juillet 2022, 340 p.
Magloire Ngah, Achille, 2020. La Covid-19 et les droits fondamentaux dans le monde, en Afrique et au Cameroun en particulier : entre mimétisme et atermoiements. LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit » ‐ Partie 2, Juillet‐septembre 2020, 383-397.
Malaurie, Philippe, Aynes, Laurent et Stoffel-Munck, Philippe. 2016. Droit des obligations (8e édition). LGDJ.
Mboumegne Dzesseu Serges Frédéric & Djomo Tamen Valéry Blériot, 2021. Covid-19 et dérogations juridiques au Cameroun. Dans Pierre Ongolo Zogo (Dir.), Covid-19 au Cameroun : Regards croisés et leçons apprises (p. 255-276). Monange.
Monkam, Cyrille et Tamnou Djipeu, Jean-Marie. 2020. Le droit du travail camerounais à l’épreuve du Covid-19 . LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit » ‐ Partie 2, Juillet‐septembre 2020, 168-185.
Mustapha Afroukh. 2020. Covid-19 et droit de dérogation : les réponses du droit international des droits de l’homme. RDLF chron. n° 40. https://revuedlf.com./cedh/Covid-19 -et-droit-de-dérogation
Mvogo Belibi, Richard Martial. 2021. Covid-19 et décision publique en situation d’incertitude. Illustrations et illusion de l’état d’exception en Afrique subsaharienne. Jus Politicum, n° 26. En ligne : http://juspoliticum.com/article/Covid-19 -et-decision-publique-en-situation-d-incertitude-Illustrations-et-illusion-de-l-État-d-exception-en-Afrique-subsaharienne-1424.html
Mzid, Nouri. 2021. Le droit du travail confronté à la crise du Covid-19. Revue du droit comparé, du travail et de la sécurité sociale, 1, 134-137.
Ndibnu-Messina Ethé, Julia and Kouankem, Constantine. 2021. Suivi à distance des étudiants camerounais pendant et après la Covid-19. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 18(1), 32-47.
Ngahna Mangmadi, Ebenezer David. 2020. La décision administrative à l’épreuve de la Covid-19 : l’expérience camerounaise. LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit » ‐ Partie 2, Juillet‐septembre 2020, 326-337.
Nounamo Kemogne, Donald. 2021. Le visage du droit pénal en période de crise sanitaire : étude à partir de l’exemple de la Covid-19 au Cameroun. Dans Donald Nounamo Kenmogne et al. (dir.), Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels (p. 48-75). Édition Luppepo.
Ouatedem Sonfack, Sandrine. 2020. Covid-19 et sécurité sociale sécurité sociale et Covid-19 au Cameroun. Le Nemro, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit », Juillet‐septembre 2020, 200-214.
Philippe, Xavier. 2010. La liberté d’aller et de venir. Dans Cabrillac Remi, Frison-Roche, Marie-Anne et Revet, Thierry(dir), Droits et libertés fondamentaux (p. 339). Dalloz.
Puigelier, Catherine. 2015. Dictionnaire juridique. Larcier.
Renard, Stéphanie, 2020. L’état d’urgence sanitaire : droit d’exception et exceptions au droit. Revue des Droits et Libertés Fondamentaux (RDLF), Chronique n°13, 372-378.
Ricci, Jean- claude, 2013. Droit administratif général. Hachette Livre.
Sudre, Frédréric. 2020. La mise en quarantaine de la Convention européenne des droits de l’homme. https://www.leclubdesjuristes.com/archives-cdj/la-mise-en-quarantaine-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-2882/
Tametong Nguemo Tsidie, Steve. 2021. Un corridor clair-obscur : à propos du cadre juridique des mesures normatives exceptionnelles de riposte contre la pandémie du corona virus au Cameroun. Dans Donald Nounamo Kenmogne et al. (dir.), Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels (p. 14-32). Édition Luppepo.
Traore Dali Abdoul, 2020. Le coronavirus et les nouveaux paradigmes, LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit » ‐ Partie 2, Juillet‐septembre 2020, p. 398.
Tremblay, G. 1977. Les situations d’urgence qui permettent en droit international de suspendre les droits de l’homme. Les Cahiers de droit, 18(1), 3-60. https://doi.org/10.7202/042154ar
Tuekam Tatchum, Charles, 2021. Les libertés publiques à l’épreuve de l’urgence sanitaire au Cameroun? Dans Donald Nounamo Kenmogne et al. (dir.), Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels (p. 76-96). Édition Luppepo.
Vitaux, Jean. 2021. Les grandes pandémies de l’histoire, de la peste au Covid. Archidoc.
Wakap Chongang, Brice. 2021. Peut-on confiner totalement le service public de la justice en période de crise sanitaire au Cameroun? Réflexions à partir de la pandémie de la Covid-19 . Dans Donald Nounamo Kenmogne et al. (dir.), Covid-19 et droit au Cameroun. Regards pluriels (p. 130-153). Édition Luppepo.
Wandji Kamga, Alain-Douglas. 2020. Covid-19 et recours au télétravail. LE NEMRO, Revue Trimestrielle de Droit Economique, Dossier spécial « Covid‐19 et le droit » ‐ Partie 2, Juillet‐septembre 2020, 150-165.
Zambo Zambo, Dominique Junior. 2019. Protection des droits fondamentaux et droit à la jurisdictio constitutionnelle au Cameroun : continuité et ruptures. La Revue des droits de l’homme [En ligne], 15 |2019, mis en ligne le 10 janvier 2019, consulté le 10 décembre 2020. https://doi.org/10.4000/revdh.5847
Floriane MANHOULI YORSAM
L’autrice est attachée de recherche, Centre National d’Éducation (CNE) / Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (Cameroun).
Email : chaudeyorsam@gmail.com
Carole Valérie NOUAZI KEMKENG
Titulaire d’un doctorat/Ph.D en droit public, Carole Valérie Nouazi Kemkeng est maître de recherche et chef de Département des études politiques et juridiques au Centre national d’éducation du Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (Cameroun).
Contact : nouazi.carole@gmail.com
- La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’État et de gouvernement, Nairobi, Kenya, le 27 juin 1981et entrée en vigueur le 21 octobre 1986. ↵
- Rapport sur l’impact des politiques publiques liées à la pandémie de Covid-19 sur le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, 2021, p. 17. ↵
- Idem, p. 16. ↵
- Idem, p. 47. ↵
- Rapport sur l’impact des politiques publiques liées à la pandémie de Covid-19 sur le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la côte d’ivoire, du Sénégal, 2021, p. 48. ↵